JORF n°0219 du 20 septembre 2013

Arrêté du 11 septembre 2013

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, ensemble le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 modifiant le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion ;

Vu le règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux Etats membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté ;

Vu le code des transports, notamment le titre IV du livre III de la sixième partie ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 213-1-1, R. 213-1-2, R. 213-2, R. 213-2-1, R. 213-3, R. 213-3-2, R. 213-3-3, R. 213-5-1, R. 213-5-3 et R. 217-3 ;

Vu le décret n° 2012-832 du 29 juin 2012 relatif à la sûreté de l'aviation civile, notamment son article 16 ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2008 portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile,

Arrêtent :

Article 1

Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les entreprises ou organismes agréés en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, de fournisseur habilité ou désignés en qualité de fournisseur connu, les personnes autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste d'un aérodrome, les occupants des lieux à usage exclusif, les employeurs des personnes effectuant des contrôles de sûreté, des agents qui les supervisent directement et des gestionnaires de la sûreté, les instructeurs, organismes et entreprises délivrant des formations en matière de sûreté, les constructeurs d'équipements de sûreté et les distributeurs d'équipements de sûreté ainsi que les personnes ou organismes liés par contrat aux personnes et organismes mentionnés à l'article L. 6341-2 du code des transports appliquent, chacun en ce qui le concerne, les normes de sûreté prévues en annexe au présent arrêté, hormis celles dont la mise en œuvre est assurée par les services de l'Etat.

Article 1-1

Le ministre chargé des transports précise les modalités d'organisation et de réalisation des examens de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, des agents qui les supervisent directement ainsi que des instructeurs chargés de dispenser leur formation ainsi que celle prévue au point 11.2.5 de cette même annexe.

Article 1-2

Modalités de vérification des compétences.

Les modalités de vérification des compétences devant être acquises au cours des formations définies aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 et 11.2.5 à 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ainsi qu'aux points 11.2.3 et 11.2.4, pour les compétences autres que celles faisant l'objet d'une certification, sont fixées par le ministre chargé des transports dans les règles d'utilisation des modules de compétences mentionnées à l'article 11-2-1-3 de l'annexe du présent arrêté.

Article 2

I. ― L'annexe au présent arrêté peut être modifiée, en ce qui concerne les dispositions relevant de leur compétence conjointe, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Les articles correspondants sont identifiés dans l'annexe au présent arrêté par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.
II. ― L'annexe au présent arrêté peut être modifiée, en ce qui concerne les dispositions relevant de sa seule compétence, par un arrêté pris par le ministre chargé des transports. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.

Article 3

I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 5 juin 2025 le modifiant.

II. - Pour l'application du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les références au règlement (CE) n° 300/2008 susvisé, au règlement (UE) n° 185/2010 susvisé , au règlement (UE) n° 1254/2009 susvisé, au règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et au règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu desdits règlements.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole.

III. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.

IV. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon les pouvoirs conférés au directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile sont exercés, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile, le directeur du service d'Etat de l'aviation civile ou le chef du service de l'aviation civile.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 12 novembre 2003 > > Art. 113, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Art. 7-2, Sct. TITRE II : ACCÈS EN ZONE RÉSERVÉE ET OBLIGATIONS DES PERSONNES PHYSIQUES, Sct. Chapitre Ier : Titres et documents permettant de circuler en zone réservée., Art. 8, Sct. Chapitre II : Obligations des personnes physiques., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE III : OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS D'AÉRODROMES, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 13, Sct. Chapitre II : Service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine (IFPBC)., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Chapitre III : Service d'inspection filtrage des bagages de soute (IFBS)., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. Chapitre IV : Contrôle des accès communs dans la zone réservée et procédures de sûreté des installations., Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Sct. Chapitre V : Tâches ne pouvant être exécutées que par des personnes spécialement formées et entraînées., Art. 32, Sct. Chapitre VI : Conditions relatives à l'utilisation d'équipes cynotechniques., Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Sct. Chapitre VII : Programme de sûreté., Art. 37, Art. 37-1, Sct. Chapitre VIII : Programme d'assurance qualité., Art. 38, Sct. TITRE IV : OBLIGATIONS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 39, Art. 39-1, Sct. Chapitre II : Passagers et bagages à l'enregistrement., Art. 40, Art. 41, Sct. Chapitre III : Passagers et bagages de cabine avant et pendant l'embarquement., Art. 43, Art. 44, Sct. Chapitre IV : Bagages de soute avant l'embarquement., Art. 46, Art. 47, Sct. Chapitre V : Biens et produits utilisés à bord des aéronefs., Art. 48, Art. 49, Art. 50, Sct. Chapitre VII : Aéronefs., Art. 55, Art. 56, Art. 57, Sct. Chapitre VIII : Equipages., Art. 58, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Sct. Chapitre IX : Tâches ne pouvant être exécutées que par des personnes spécialement formées et entraînées., Art. 62, Sct. Chapitre X : Programme de sûreté., Art. 63, Art. 64, Sct. Chapitre XI : Programme d'assurance qualité., Art. 65, Sct. TITRE V : OBLIGATIONS DES PERSONNES MORALES AUTORISÉES À OCCUPER OU UTILISER LA ZONE RESERVEE, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 66, Sct. Chapitre II : Titres de circulation., Art. 67, Art. 69, Art. 70, Art. 71, Sct. Chapitre III : Exploitation de lieux à usage exclusif., Art. 72, Art. 73, Art. 74, Sct. Chapitre IV : Règles particulières., Art. 75, Art. 77, Sct. Chapitre V : Tâches ne pouvant être exécutées que par des personnels spécialement formés et entraînés., Art. 78, Sct. Chapitre VI : Programme de sûreté., Art. 79, Sct. Chapitre VII : Programme d'assurance qualité., Art. 80, Sct. TITRE VI : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS CONCERNANT LES FORMATIONS EN MATIÈRE DE SÛRETÉ ET LA PERFORMANCE DE DÉTECTION D'ARTICLES PROHIBÉS, Sct. Chapitre Ier : Objectifs pédagogiques et durées minimales des formations et des entraînements dispensés aux personnels mentionnés à l'article R. 321-10 et aux personnels agréés en application de l'article L. 282-8., Sct. Chapitre II : Niveau de performance auquel se conforme l'employeur des personnels mentionnés à l'article R. 321-10 et des personnels agréés en application de l'article L. 282-8., Art. 83, Art. 84, Art. 85, Art. 86, Sct. TITRE VII : OBLIGATIONS DES ENTREPRISES OU ORGANISMES AGRÉÉS EN QUALITÉ D'"AGENT HABILITÉ", Sct. TITRE VIII : OBLIGATIONS DES ORGANISMES OU ENTREPRISES AGRÉÉS EN QUALITÉ DE "CHARGEUR CONNU", Sct. TITRE IX : OBLIGATIONS DES ORGANISMES OU ENTREPRISES AGRÉÉS EN QUALITÉ D'"ÉTABLISSEMENT CONNU", Sct. Chapitre Ier : Modalités de délivrance et de renouvellement de l'agrément en qualité d'"établissement connu"., Art. 108, Art. 109, Sct. Chapitre II : Programme de sûreté., Art. 110, Sct. Chapitre III : Programme d'assurance qualité., Art. 111, Sct. TITRE X : DISPOSITIONS FINALES., Art. 112 > >

> - Arrêté du 3 décembre 2010 > > Sct. Dispositions communes , Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Dispositions relatives aux agents habilités , Art. 6, Art. 7, Sct. Dispositions relatives aux chargeurs connus , Art. 8, Sct. Dispositions finales , Art. 10, Art. 11 > >

> - Arrêté du 20 avril 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

> - Arrêté du 18 avril 2012 > > Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

> - Arrêté du 27 juillet 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

> - Arrêté du 27 juillet 2012

La décision n° 06-1609 du 2 novembre 2006 relative aux articles prohibés est abrogée.

Article 5

La directrice générale des douanes et droits indirects, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de l'aviation civile et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 septembre 2013.

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'écologie,

du développement durable et de l'énergie,

chargé des transports,

de la mer et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du transport aérien,

P. Schwach

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des douanes

et droits indirects,

H. Crocquevieille

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la police nationale,

C. Baland

Le général d'armée, directeur général

de la gendarmerie nationale,

D. Favier

Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le préfet, délégué général à l'outre-mer,

T. Degos