Article 1er
Le règlement du jeu Loto¢ fait le 10 septembre 2008, modifié le 30 septembre 2008, le 21 juillet 2010, le 16 novembre 2010, le 10 juin 2011, le 4 janvier 2012, le 11 juillet 2012 et le 29 novembre 2012 avec publications au Journal officiel de la République française, est modifié comme suit à compter de la présente publication au Journal officiel.
Dans le règlement, les mots : « règlement général de l'offre digitale » sont remplacés par les mots : « règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile ».
Le sous-article 1.1 est désormais rédigé comme suit :
« Le présent règlement s'applique au jeu de loterie dénommé Loto¢ sur les territoires de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer (sauf Mayotte), des collectivités d'outre-mer (sauf Wallis-et-Futuna et la Polynésie française) et de Monaco.
Un règlement particulier s'applique au jeu de loterie Loto¢ sur le territoire de la Polynésie française.
Le présent règlement est pris en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 et de l'arrêté du 30 avril 2012 relatif au programme commercial de La Française des jeux ainsi que :
― pour Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'article 53 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993, du décret n° 94-135 du 9 février 1994 et de la convention signée le 29 novembre 1994 entre la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et- Miquelon et La Française des jeux et de ses avenants ;
― pour Saint-Barthélemy, de la convention signée entre la collectivité de Saint-Barthélemy et La Française des jeux, le 5 juillet 2011 ;
― pour Saint-Martin, de la convention entre la collectivité de Saint-Martin et La Française des jeux, le 28 juin 2013 ;
― pour Monaco, l'article 1er de l'arrêté du 12 avril 1995 relatif à l'extension des activités de La Française des jeux à la Principauté de Monaco et la convention signée entre la Société hôtelière et de loisirs de Monaco et La Française des jeux le 1er juillet 1997 et de ses avenants. »
Le sous-article 1.2 est supprimé et les sous-articles 1.3, 1.4 et 1.5 sont respectivement renumérotés 1.2, 1.3, 1.4.
Aux sous-articles 1.2 nouvelle numérotation, 14.1 et 14.2, le mot : « digitaux » est supprimé.
A l'article 3 et aux sous-articles 14.1, 14.2, 14.4 et 14.7, « 1.3 » est remplacé par « 1.2 ».
Au sous-article 11.1, les mots : « il ne saurait y avoir de gagnant mineur » sont remplacés par les mots : « un mineur ne peut être gagnant à Loto¢ ».
Le sous-article 12.2 est renuméroté 12.2.1.
Un sous-article 12.2.2 suivant est inséré :
« Depuis certaines applications de prises de jeu Loto¢, le joueur peut obtenir des informations liées aux gains d'une prise de jeu effectuée en point de vente. Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne peuvent servir ni de preuve de prise de jeu, ni de preuve de gain. Le reçu de jeu sera exigé pour le paiement des gains conformément au sous-article 12.2.1. »
Au sous-article 12.4, la phrase : « ces paiements sont en principe effectués par chèque » est supprimée.
Au sous-article 12.5, la phrase : « Lorsque le montant total du lot est supérieur ou égal à 5 000 €, conformément au sous-article 12.7, le porteur du reçu doit justifier de son identité et de celles des divers cogagnants par la présentation d'un document d'identité écrit probant pour chaque gagnant » est ajoutée après les mots : « personne majeure ».
Lesous-article 14.3 est désormais rédigé comme suit :
« Des fonctionnalités permettent au joueur de rejouer une prise de jeu Loto¢ et Joker+¢, y compris l'option "+ ou ― 1”, le cas échéant, enregistrée dans le compte FDJ¢ ou en point de vente.
Lorsque le joueur rejoue une prise de jeu Joker+¢ y compris l'option "+ ou ― 1”, le cas échéant dans les cas mentionnés au présent sous-article, un ou deux Jeux Joker+¢ à 7 numéros, en fonction de la prise de jeu à partir de laquelle il rejoue, lui sont attribués aléatoirement par le site central informatique de La Française des jeux. »
Article 2
Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 août 2013.
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