JORF n°0219 du 20 septembre 2013

Modification du

Article 1er

Le règlement du jeu Euro Millions fait le 6 janvier 2004 et modifié le 28 janvier 2004, le 29 juin 2004, le 10 mars 2005, le 13 septembre 2005, le 5 décembre 2005, le 22 février 2006, le 23 mai 2006, le 14 décembre 2006, le 9 mars 2007, le 11 juillet 2007, le 20 septembre 2007, le 15 novembre 2007, le 28 février 2008, le 6 janvier 2009, le 21 juillet 2010, 30 mars 2011, le 10 juin 2011, le 23 septembre 2011, le 20 décembre 2011 et le 2 juillet 2012 avec publications au Journal officiel de la République française est modifié comme suit, à compter de la présente publication au Journal officiel.
Dans le règlement, les mots : « règlement général de l'offre digitale » sont remplacés par les mots : « règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile ».
Le sous-article 1.1 est désormais rédigé comme suit :
« Le présent règlement s'applique au jeu de loterie dénommé Euro Millions sur les territoires de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer (sauf Mayotte), des collectivités d'outre-mer (sauf Wallis-et-Futuna et la Polynésie française) et de Monaco.
Un règlement particulier s'applique au jeu de loterie Euro Millions sur le territoire de la Polynésie française.
Le présent règlement est pris en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933, et l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 et de l'arrêté du 30 avril 2012 relatif au programme commercial de La Française des jeux, ainsi que :
― pour Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'article 53 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993, du décret n° 94-135 du 9 février 1994 et de la convention signée le 29 novembre 1994 entre la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et La Française des jeux et de ses avenants ;
― pour Saint-Barthélemy, de la convention signée entre la collectivité de Saint-Barthélemy et La Française des jeux, le 5 juillet 2011 ;
― pour Saint-Martin, de la convention entre la collectivité de Saint-Martin et La Française des jeux, le 28 juin 2013 ;
― pour Monaco, l'article 1er de l'arrêté du 12 avril 1995 relatif à l'extension des activités de La Française des jeux à la Principauté de Monaco et la convention signée entre la Société hôtelière et de loisirs de Monaco et La Française des jeux, le 1er juillet 1997 et de ses avenants. »
Le sous-article 1.2 est supprimé et les sous-articles 1.3, 1.4 et 1.5 sont respectivement renumérotés 1.2, 1.3, 1.4.
Aux sous-articles 1.2 nouvelle numérotation, 13.1 et 13.2, le mot : « digitaux » est supprimé.
Au sous-article 2.5, les mots : « au sous-article 2.5 » sont supprimés et remplacés par les mots : « aux alinéas précédents ».
Au sous-article 3.1, les mots : « sur le site www.fdj.fr » sont supprimés et les mots : « sur l'un des sites internet ou sur l'une des applications mentionnés à l'article 1.2 » sont ajoutés après les mots : « soit en se connectant ».
Au sous-article 4.5, la phrase : « Toute réclamation à ce sujet doit être immédiatement formulée auprès du responsable du point de vente Euro Millions ayant délivré le reçu ; aucune réclamation à cet égard ne sera acceptée après le premier tirage auquel a participé le reçu » est ajoutée après les mots : « ne pas participer ».
Au sous-article 4.6, le mot : « annulé » est supprimé et les mots : « considéré comme invalide » sont ajoutés après le mot : « sera ».
Au sous-article 8.4.2.1, les mots : « correspondant au fonds mentionné à l'article 61 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 » et le mot : « Il » sont supprimés.
Au sous-article 9.2, la phrase : « ces gains et lots peuvent être annoncés par avance aux joueurs nets de tout prélèvement ».
Au sous-article 11.1, les mots : « il ne saurait y avoir de gagnant mineur » sont remplacés par les mots : « un mineur ne peut être gagnant à l'Euro Millions ».
Le sous-article 11.3 est renuméroté 11.3.1 et les mots : « de son absence d'annulation » sont ajoutés après les mots : « de sa non-forclusion » et le mot : « central » est ajouté après les mots : « système informatique ».
Un nouveau sous-article 11.3.2 suivant est inséré :
« Depuis certaines applications de prises de jeu Euro Millions, le joueur peut obtenir des informations liées aux gains d'une prise de jeu effectuée en point de vente. Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne peuvent servir ni de preuve de prise de jeu, ni de preuve de gain. Le reçu de jeu sera exigé pour le paiement des gains conformément au sous-article 11.3.1. »
Au sous-article 11.6, la phrase : « ces paiements sont en principe effectués par chèque » est supprimée.
Au sous-article 11.7, la phrase : « Lorsque le montant total du lot est supérieur ou égal à 5 000 €, conformément au sous-article 11.9, le porteur du reçu doit justifier de son identité et de celles des divers cogagnants par la présentation d'un document d'identité écrit probant pour chaque gagnant » est ajoutée après les mots : « personne majeure ».
Au sous-article 11.8, les mots : « et dans tous les centres de paiement » sont ajoutés après les mots : « dans certains points de vente » et les mots : « ou du centre de paiement »sont ajoutés après les mots : « responsable du point de vente ».
Au sous-article 11.9, la phrase : « En application des dispositions du code monétaire et financier et de son décret d'application » est supprimée.
Aux sous-articles 13.1, 13.2, 13.6 et 13.7, « 1.3 » est remplacé par « 1.2 ».
Le sous-article 13.3 est désormais rédigé comme suit :
« Des fonctionnalités permettent au joueur de rejouer une prise de jeu Euro Millions et Joker+¢, y compris l'option "+ ou ― 1”, le cas échéant, enregistrée dans le compte FDJ¢ ou en point de vente.
Lorsque le joueur rejoue une prise de jeu Joker+¢ y compris l'option "+ ou ― 1”, le cas échéant dans les cas mentionnés au présent sous-article, un ou deux jeux Joker+¢ à 7 numéros, en fonction de la prise de jeu à partir de laquelle il rejoue, lui sont attribués aléatoirement par le site central informatique de La Française des jeux. »
L'article 14 est désormais rédigé comme suit :

« Article 14
« Données à caractère personnel

« 14.1. La communication par les gagnants des données à caractère personnel visées à l'article 11 est obligatoire et conditionne la prise en compte de la demande de paiement des gains. Le défaut de communication de ces données a pour conséquence de ne pas permettre au joueur d'obtenir le paiement de ses gains. Ces données sont utilisées par La Française des jeux aux fins de remise du gain et à des fins de statistiques internes et peuvent être transmises à des partenaires de La Française des jeux à des fins de remise du gain.
« 14.2. Dans le cadre de l'accueil et du suivi personnalisé des gagnants d'un lot d'un montant exceptionnel, La Française des jeux pourra être amenée à recueillir auprès des gagnants des données à caractère personnel supplémentaires aux fins de suivi et d'accompagnement des gagnants et à des fins de statistiques internes. La communication de ces données est facultative. Ces données peuvent être transmises à des partenaires de La Française des jeux à des fins de suivi et d'accompagnement des gagnants.
« Le défaut de communication de ces données a pour conséquence de ne pas permettre aux gagnants de bénéficier des mesures de suivi et d'accompagnement personnalisé proposées par La Française des jeux.
« 14.3. Les gagnants disposent d'un droit d'accès à leurs données personnelles, ainsi que du droit de faire rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou obsolètes, ou encore de s'opposer, sous réserve de justifier d'un motif légitime, à ce que leurs données personnelles fassent l'objet d'un traitement.
« Ces droits peuvent être exercés auprès de La Française des jeux par le gagnant justifiant de son identité :
« ― soit en écrivant directement à Service clients FDJ¢, TSA 36707, 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9 ;
« ― soit en envoyant un message électronique sur le site www.fdj.fr, rubrique "Contactez-nous”. »
L'article 17 est supprimé, les articles 18 et 19 sont respectivement renumérotés 17 et 18, ainsi que leurs sous-articles correspondants.

Article 2

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 août 2013.

Par délégation du président-directeur général

de La Française des jeux :

C. Lantieri