JORF n°0219 du 20 septembre 2013

Chapitre II : Dispositions transitoires en matière d'impôt sur les sociétés

Article 11

I. ― Pour l'établissement des impositions mentionnées à l'article 7 :
1° Les amortissements et provisions pratiqués conformément aux dispositions du code général des impôts de Mayotte au titre des exercices clos avant le 31 décembre 2013 sont pris en compte et ne donnent pas lieu à une nouvelle déduction ;
2° Les déficits restant à reporter en avant au titre du dernier exercice clos avant le 31 décembre 2013 sont déduits dans les conditions et limites prévues au I de l'article 209 du code général des impôts ;
3° Les réductions et crédits d'impôt sur les sociétés déterminés conformément aux dispositions du code général des impôts de Mayotte au titre des exercices clos avant le 31 décembre 2013, non encore imputés ou non encore restitués, sont utilisés au titre de l'imposition mentionnée à l'article 7 dans les conditions et limites prévues par le code général des impôts ;
4° Les éléments du bénéfice imposable qui bénéficient d'un sursis, d'un report, d'un différé d'imposition ou d'une mesure d'étalement à l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions du code général des impôts de Mayotte au titre des exercices clos avant le 31 décembre 2013 s'appliquent dans les conditions et limites prévues par le code général des impôts.
II. ― Le déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2013 est, sur option, considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts de Mayotte, dans les limites et les conditions prévues à l'article 220 quinquies du code général des impôts.
III. ― L'application des dispositions mentionnées à l'article 7 à compter du 31 décembre 2013 n'entraîne pas la cessation des groupes de sociétés constitués conformément aux dispositions de l'article 223 A du code général des impôts de Mayotte, qui sont soumis à compter de cette date aux dispositions prévues aux articles 223 A à 223 U du code général des impôts.
IV. ― Le montant des acomptes d'impôt sur les sociétés acquittés en application du code général des impôts de Mayotte au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 s'impute sur le solde de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 7 dû au titre de ce dernier exercice.

Article 12

I. ― Les retenues à la source et prélèvements opérés conformément aux dispositions du code général des impôts de Mayotte sur des revenus inclus dans le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés d'une entreprise exploitée en France au sens de l'article 209 du code général des impôts au titre d'une imposition mentionnée à l'article 7 lui ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au montant de ces retenues ou prélèvements, imputable sur l'impôt dû et restituable pour l'excédent.
II. ― Les retenues à la source et prélèvements opérés conformément aux dispositions du code général des impôts sur des revenus inclus dans le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés d'une entreprise exploitée à Mayotte au titre d'une imposition mentionnée à l'article 7 lui ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au montant de ces retenues ou prélèvements, imputable sur l'impôt et restituable pour l'excédent.
III. ― Les dispositions des I et II ne s'appliquent pas à la retenue à la source opérée conformément aux dispositions de l'article 1678 bis du code général des impôts de Mayotte et aux dispositions de l'article 1678 bis du code général des impôts.
Les dispositions de l'article 220 du code général des impôts sont applicables à la retenue à la source opérée conformément aux dispositions de l'article 1678 bis du code général des impôts de Mayotte.
IV. ― Les imputations et restitutions prévues aux I et II sont subordonnées à la production par la société, l'organisme ou le groupement bénéficiaire des revenus concernés d'une déclaration spécifique dont le modèle est fourni par l'administration, jointe à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel ces imputations et restitutions sont demandées.