Abrogé par Arrêté du 22 mars 2018 - art. 19
Créé le 21 septembre 2013
Les pièces justificatives des opérations de l'Etat dématérialisées dans les conditions précisées au titre Ier sont conservées par la direction générale des finances publiques. Elles sont mises à disposition du juge des comptes selon les modalités définies par le protocole mentionné à l'article 5.
Les supports papier ayant fait l'objet d'une dématérialisation duplicative sont conservés par l'ordonnateur ou le comptable à l'origine de celle-ci. Le directeur général des finances publiques et le directeur du service à compétence nationale dénommé « Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat » peuvent également en confier la conservation à un tiers.
Les supports papiers ayant fait l'objet d'une dématérialisation duplicative sont tenus à la disposition du juge des comptes par l'intermédiaire du comptable assignataire.