Article 2
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Le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé chaque année par arrêté ministériel. Cet arrêté ne peut couvrir une période excédant le 30 juin de l'année suivante.
Ce maximum annuel sera diminué du nombre des animaux ayant fait l'objet d'actes de destruction volontaire constatés par les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement durant toute la période de validité de l'arrêté visé au premier alinéa du présent article.
Article 3
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Toute dérogation est suspendue automatiquement pendant vingt-quatre heures après chaque destruction ou blessure de loup, afin de s'assurer du respect du plafond de destruction fixé par l'arrêté prévu à l'article 2.
Elle cesse de produire effet à la date à laquelle le plafond de destruction est atteint.
Article 4
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Les dérogations accordées doivent être suspendues ou révoquées dans les cas prévus à l'article 3 ou si les conditions ou les modalités d'exécution de l'opération ne sont pas respectées par le bénéficiaire, celui-ci ayant été préalablement entendu.
Article 5
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I. ― Afin d'assurer le respect du plafond déterminé par l'arrêté prévu à l'article 2, les bénéficiaires de dérogations informent immédiatement le préfet du département de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu'ils ont mises en œuvre.
II. ― En cas de destruction ou de blessure d'un loup, le préfet en informe aussitôt :
1° A l'intérieur du département, les administrations ou établissements publics concernés et les bénéficiaires des dérogations ainsi que les maires des communes concernées, afin notamment de rappeler la suspension automatique des opérations de destruction prévue à l'article 3 ;
2° Les préfets des autres départements, qui procèdent ainsi qu'il est dit au 1° ;
III. ― Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) prennent en charge le cadavre ou la recherche de l'animal blessé.