Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 312-9-1 et D. 337-51 à D. 337-94 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 19 janvier 2010 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 28 janvier 2010 ;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 10 février 2010,
Arrête :
Article 1
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La liste des langues proposées à l'épreuve facultative dans toutes les spécialités de baccalauréat professionnel est la suivante :
Allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes, langue des signes française.
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 2
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Les candidats ne peuvent pas choisir, pour l'épreuve facultative, la ou les langues retenues pour la ou les épreuves obligatoires.
Article 3
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La définition de l'épreuve orale facultative de langue vivante figure en annexe I au présent arrêté.
Article 4
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La définition de l'épreuve facultative de langue des signes française figure en annexe II au présent arrêté.
Article 5
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Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2011 de l'examen du baccalauréat professionnel, à l'exception des dispositions relatives à la langue des signes française qui entrent en vigueur à la session 2010.
Article 6
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L'arrêté du 15 juillet 2003 modifié relatif à l'épreuve facultative de langue vivante au baccalauréat professionnel est abrogé à l'issue de la session d'examen 2010.
Article 7
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Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.