JORF n°0098 du 27 avril 2010

Arrêté du 8 avril 2010

Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995, modifié par l'arrêté du 20 juillet 2009, fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1997 fixant les modalités de notation aux examens du brevet de technicien supérieur, du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 2000 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 10 février 2009 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2010 relatif à l'épreuve obligatoire de langue vivante dans les spécialités du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2010 relatif à l'épreuve facultative de langue vivante dans les spécialités du baccalauréat professionnel ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du secteur sanitaire et social et médico-social en date du 21 janvier 2010 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 mars 2010,

Arrête :

Article 1

Il est créé la spécialité " optique lunetterie " du baccalauréat professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de cette spécialité du baccalauréat professionnel sont définis en annexe I a et I b du présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification de la spécialité " optique lunetterie " du baccalauréat professionnel sont définies en annexe II a du présent arrêté.

Article 3

Le règlement d'examen est fixé à l'annexe II b du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II c au présent arrêté.

Article 4

Les horaires de formation applicables à la spécialité " optique lunetterie " du baccalauréat professionnel sont fixés par l'arrêté du 10 février 2009 susvisé (grille horaire n° 1).
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité " optique lunetterie " du baccalauréat professionnel est de vingt-deux semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III au présent arrêté.

Article 5

Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Article 6

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
La spécialité " optique lunetterie " du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d'examen 2012.

Article 8

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 avril 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-M. Blanquer

Nota. ― Le présent arrêté et ses annexes II b et II c seront consultables en ligne au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale en date du 10 juin 2010 sur le site http://www.education.gouv.fr

L'intégralité du diplôme sera disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante :

http://www.cndp.fr/outils-doc/