JORF n°0098 du 27 avril 2010

Arrêté du 16 avril 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 octobre 2009, portant extension de l'accord du 6 mai 1993 relatif à l'adoption de la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974 et de textes la modifiant ou la complétant ;

Vu l'accord du 14 décembre 2009 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu l'accord du 11 décembre 2009 portant sur l'emploi des seniors, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel du 14 janvier 2010 et du 6 mars 2010 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 9 avril 2010,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, tel que modifié par l'accord du 20 mai 1998, les dispositions de :
― l'accord du 14 décembre 2009 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
― l'accord du 11 décembre 2009 portant sur l'emploi des seniors, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le deuxième point du troisième alinéa de l'article 6 relatif à la visite médicale annuelle est exclu de l'extension en ce que, par sa généralité, il est contraire à la politique générale de santé au travail telle qu'elle ressort des dispositions de l'article R. 4623-1 du code du travail, lequel définit la mission de prévention du médecin en milieu de travail et dont il découle que la multiplication des examens médicaux a pour effet une consommation du temps de travail du médecin du travail qui nuit à l'exercice de son action en milieu de travail et de ses actions de prévention des risques professionnels des salariés.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des textes susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2010/1, disponible au centre de documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e).