Article 1
Le produit de la taxe annuelle affecté aux comités de protection des personnes dans les conditions prévues aux articles L. 5121-17 et L. 5211-5-2 du code de la santé publique est attribué auxdits comités, pour une deuxième délégation concernant l'année 2010, selon la répartition décrite en annexe du présent arrêté.
1 version