JORF n°0016 du 20 janvier 2010

Arrêté du 7 janvier 2010

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment ses articles R. 653-13 à R. 653-28 et D. 653-36 ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2003 modifié portant approbation du règlement du stud-book du trotteur français,

Arrête :

Article 1

Dans le cadre des mesures de limitation des naissances de chevaux trotteurs français, est reconduite en 2010 une prime pour le retrait de l'élevage et des courses de juments trotteurs français, versée par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.
Le montant de cette prime est de 2 500 € :
― pour les pouliches de trois ou quatre ans confirmées pour l'élevage mais pas encore admises à la reproduction du fait de leur âge ;
― pour les juments âgées de quatre à six ans au maximum, admises à la reproduction l'année de la demande et n'ayant jamais été saillies.

Article 2

Toute jument trotteur français ayant fait l'objet d'une convention de retrait de la reproduction passée par son ou ses propriétaires avec la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français et ayant bénéficié à ce titre d'une prime est retirée définitivement de la reproduction et ne pourra être saillie par aucun étalon de quelque race que ce soit, ainsi que des courses au trot.

Article 3

Seules peuvent faire l'objet de la prime de retrait de l'élevage et des courses les juments trotteurs français confirmées conformément aux dispositions du règlement du stud-book du trotteur français, non saillies l'année de la demande, répondant aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté et vivantes au moment du versement.

Article 4

La prime est versée par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français au vu d'un dossier comportant :
― la carte d'immatriculation de la jument établie par Les Haras nationaux au nom du demandeur depuis au moins deux ans, sauf en cas de succession ;
― un engagement de retrait de la reproduction selon le modèle établi par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;
― le document d'identification de la jument.
Une copie de la partie du document d'identification comprenant les éléments d'identification (signalement et numéro du transpondeur électronique) et les éléments relatifs aux traitements médicamenteux de l'animal doit être conservée par le détenteur pour lui permettre de justifier de l'identité de l'animal pendant le temps nécessaire au traitement du dossier.
Cette copie ne peut pas servir à justifier l'identité de l'animal lors de l'introduction éventuelle à l'abattoir.

Article 5

Les dossiers sont transmis par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français à l'établissement public Les Haras nationaux qui porte la mention "Interdite à la reproduction" sur le document d'identification et sur la carte d'immatriculation et s'assure du respect de l'interdiction à la reproduction des juments concernées.

Article 6

Toute déclaration erronée en vue de l'attribution indue d'une prime de retrait expose son auteur à une suspension du bénéfice des différentes primes versées par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français pour une durée de trois ans.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 5 janvier 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 8 > >

Article 8

La directrice générale de l'établissement public Les Haras nationaux est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires :

La sous-directrice

du développement rural et du cheval,

M.-H. Le Henaff