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Arrêté du 4 décembre 1990

Abrogé22 mars 2001

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972, notamment ses articles 2 et 3 (2°) ;

Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret n° 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1976 relatif à l'identification et aux contrôles de filiation des équidés par les groupes sanguins ;

Vu l'arrêté du 1er février 1977 relatif à la vaccination antirabique des équidés ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1985 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques, modifié par l'arrêté du 12 mars 1985 et complété par l'arrêté du 9 juin 1987 ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1990 relatif aux procédés et critères de la recherche en vue des actions en rédhibition de l'anémie infectieuse des équidés ;

Sur la proposition du chef du service des haras, des courses et de l'équitation,

Abrogé22 mars 2001

Créé le 6 octobre 1999

Tout propriétaire d'un mâle des espèces chevaline et asine désireux de le destiner à la monte publique doit obtenir préalablement l'agrément du préfet de région.
Le dossier de demande d'agrément est instruit par l'Etablissement public Les Haras nationaux.
Ce dossier doit contenir toutes les pièces justifiant les références du candidat étalon.
Le propriétaire de l'étalon doit faciliter l'examen de celui-ci lors du contrôle de son identité et de son état physiologique, ainsi que toute visite de son établissement d'élevage par les représentants du ministère chargé de l'agriculture, des services vétérinaires et de l'Etablissement public Les Haras nationaux.
Abrogé22 mars 2001

Créé le 13 janvier 1991 · En vigueur du 6 octobre 1999 au 21 mars 2001

Pour pouvoir être présenté à l'admission à la monte publique, tout candidat étalon doit être inscrit comme reproducteur dans un stud-book ou registre généalogique français, être doté d'un document d'origine et d'identification validé par l'Etablissement public Les Haras nationaux et être immatriculé et enregistré au fichier central des équidés tenu par l'Etablissement public Les Haras nationaux.
Abrogé22 mars 2001

Créé le 6 octobre 1999

L'agrément est donné aux étalons répondant aux critères suivants :
1° Etre âgé au moment de la monte de :
  • quatre ans au moins pour un étalon des races de sang, à l'exception du point suivant ;
  • trois ans au moins pour un étalon arabe exploité en race pure ou pour l'élevage poney ;
  • trois ans au moins pour un étalon des races de trait, un baudet ou un poney.

Des conditions d'âge particulières précisées dans le règlement du livre généalogique de la race peuvent éventuellement modifier ces dispositions ;
2° Présenter un état physiologique satisfaisant et être indemne d'affection ou de tare susceptibles d'être transmises ;
3° Remplir les conditions sanitaires fixées en annexe au présent arrêté ;
4° Avoir obtenu l'avis préalable pour produire dans un stud-book ou registre français suivant les conditions précisées en annexe I de l'arrêté du 4 décembre 1990.
Abrogé6 octobre 1999

Créé le 13 janvier 1991

L'agrément est donné après vérification des critères précisés à l'article 3, par le directeur des haras dont dépend le lieu de stationnement de l'étalon.
Abrogé22 mars 2001

Créé le 6 octobre 1999

Une commission d'agrément est constituée pour chaque livre généalogique. Cette commission est appelée à juger les candidats étalons en fonction des critères, de performances s'il y a lieu, de conformation, d'allures, d'origines et de caractère dans les cas prévus à l'annexe I. Elle est composée :
  • d'éleveurs désignés par les organismes représentatifs du livre généalogique concerné ;
  • de représentants de l'Etablissement public Les Haras nationaux désignés par le directeur général de cet établissement ;
  • de représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de l'agriculture.

La commission d'agrément se réunit en plusieurs endroits du territoire national suivant un calendrier publié à l'avance par l'Etablissement public Les Haras nationaux après concertation avec les organismes représentatifs des livres généalogiques concernés.
La présidence de ces commissions est assurée par l'un des éleveurs susvisés ou l'un des représentants de l'Etablissement public Les Haras nationaux après concertation entre ce dernier et les organismes représentatifs de livres généalogiques concernés.
Le secrétariat de ces commissions est assuré par l'Etablissement public Les Haras nationaux.
Des conditions particulières, précisées dans le règlement du livre généalogique de la race concernée, peuvent éventuellement modifier les dispositions du présent article.
Abrogé22 mars 2001

Créé le 13 janvier 1991

L'agrément à la monte publique est valable quel que soit le lieu de stationnement de l'étalon sauf restriction prévue à l'article 7. Il est indépendant du mode de reproduction utilisé. Cependant dans le cas d'une limitation géographique, la mise en oeuvre du transport de semence est interdite. La possibilité d'utiliser les techniques artificielles de reproduction est fixée pour chaque livre généalogique par un arrêté ministériel, après avis de la commission de stud-book concernée.
Le mode de reproduction doit être mentionné sur les documents de monte.
Le nombre maximum de juments pouvant être servies par un étalon est fixé suivant les critères précisés dans l'annexe II du présent arrêté.
Abrogé22 mars 2001

Créé le 13 janvier 1991

L'avis d'une commission d'agrément peut être assorti :
- d'une limitation à la reproduction dans une ou plusieurs races ; - d'une limitation au service d'un nombre déterminé de juments ; - d'une limitation à une zone géographique.
Les restrictions d'exploitation, prévues aux trois premiers alinéas, doivent être portées sur les documents de saillie.
Ces restrictions sont révisables annuellement. Le propriétaire peut en faire la demande et représenter son étalon à la commission.
Abrogé22 mars 2001

Créé le 13 janvier 1991

L'agrément est annuel. Le renouvellement de l'agrément peut être accordé sans que l'étalon soit réexaminé. Toutefois, si cela est jugé nécessaire, il pourra être demandé que l'étalon soit présenté à nouveau.
L'agrément pourra être retiré si la production s'avère de qualité insuffisante.
Abrogé22 mars 2001

Créé le 10 février 1998

L'agrément peut être retiré ou suspendu en cours de monte soit pour des raisons sanitaires après avis du directeur des services vétérinaires du département, soit pour non-respect par l'étalonnier des obligations administratives liées à la monte publique.
La décision est notifiée au propriétaire de l'étalon par le préfet de région et elle est immédiatement exécutoire.
L'agrément peut également être retiré en cas d'infraction au règlement spécifique du livre généalogique concerné.
Abrogé22 mars 2001

Créé le 13 janvier 1991

Pour être agréé à la monte publique un étalon doit préalablement avoir été immatriculé et enregistré au fichier central des équidés.
Abrogé22 mars 2001

Créé le 13 janvier 1991

Tout étalon d'une race de sang ou poney admis à la monte publique est soumis à un prélèvement sanguin qui permet d'établir son hémotype.
Cette obligation peut être étendue aux étalons des autres races.
Abrogé22 mars 2001

Créé le 13 janvier 1991 · En vigueur du 6 octobre 1999 au 21 mars 2001

Pour tout étalon admis à la monte publique, un carnet de cartes de saillies, valable pour une seule saison de monte, est remis par l'administration des haras au propriétaire de l'étalon ou à la personne qu'il a désignée.
Ce carnet atteste l'agrément à la monte publique de l'étalon. Aucun étalon ne doit faire la monte s'il n'a reçu de l'administration des haras un carnet de saillies.
La demande de carnet de saillies doit être faite auprès de l'administration des haras chaque année avant le début de la saison de monte.
L'étalonnier doit se conformer aux instructions concernant la tenue des documents de monte qui lui sont communiqués par le service des haras, des courses et de l'équitation.
La participation des propriétaires d'étalons aux frais d'établissement du carnet de saillie est fixée chaque année par le conseil d'administration de l'institut du cheval, après consultation de la profession et approbation du ministre chargé de l'agriculture.
Abrogé22 mars 2001

Créé le 6 octobre 1999

Lorsque l'étalon doit changer de lieu de stationnement en cours de monte après avoir été agréé, le propriétaire de l'étalon doit en aviser l'Etablissement public Les Haras nationaux dans les huit jours suivant le changement.
La procédure est identique en cas de mutation entre deux saisons de monte.
Abrogé22 mars 2001

Créé le 13 janvier 1991 · En vigueur du 6 octobre 1999 au 21 mars 2001

L'étalonnier remplit la déclaration de premier saut (DPS) et la transmet dans les quinze jours suivant le premier saut à l'Etablissement public Les Haras nationaux (SIRE). Le conseil d'administration de l'Etablissement public Les Haras nationaux fixe les délais au-delà desquels est appliquée une majoration dont il fixe le montant, après consultation de la profession et approbation du ministre chargé de l'agriculture.
Les carnets de saillie doivent être retournés à l'Etablissement public Les Haras nationaux avec les souches et les feuillets non utilisés avant le 1er octobre.
Des dérogations à cette date peuvent être accordées par le directeur général de l'Etablissement public Les Haras nationaux :
  • dans le cadre de la monte en liberté ;
  • lorsqu'une jument doit être saillie avant son départ pour l'hémisphère Sud.

Dans ce cas la saison de monte se poursuit jusqu'au 31 décembre et les carnets de saillie doivent être retournés avant le 15 janvier de l'année suivante à l'Etablissement public Les Haras nationaux.
Abrogé22 mars 2001

Créé le 13 janvier 1991

Tout particulier qui délivrerait pour son étalon des certificats de saillies non réglementaires serait poursuivi en application de l'article 6 du décret du 15 octobre 1986.
Abrogé22 mars 2001

Créé le 13 janvier 1991

Un particulier qui consacrerait son propre étalon à la monte de ses propres juments sans avoir obtenu l'agrément ne pourrait pas bénéficier de documents d'origine pour les produits issus de cet étalon.
Abrogé22 mars 2001

Créé le 13 janvier 1991

L'étalonnier doit refuser de faire saillir ou inséminer une jument de sang de moins de trois ans ou une jument de trait, cob, poney ou ânesse de moins de deux ans, sauf éventuel règlement spécifique lié au mode de reproduction. Tout produit issu d'une telle saillie ne peut être inscrit au livre généalogique de la race. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de toute sanction prévue par la réglementation en vigueur.
Abrogé22 mars 2001

Créé le 13 janvier 1991

L'étalonnier a l'obligation de s'assurer que les juments venant à la saillie sont en règle vis-à-vis de la réglementation sanitaire en vigueur. Il est également tenu de vérifier l'identité des juments qui lui sont présentées ou de les identifier préalablement à la saillie. Il doit dans le premier cas apposer son visa sur le document d'identification et dans le second cas établir une fiche d'identification.
Abrogé6 octobre 1999

Créé le 13 janvier 1991 · En vigueur du 11 septembre 1996 au 5 octobre 1999

Certains étalons nationaux sont soumis à des conditions d'exploitation particulières : seules les meilleures juments peuvent prétendre à une saillie. Elles sont classées en fonction d'une aptitude déterminée et éventuellement tirées au sort à niveau comparable dans des conditions fixées par le service des haras, des courses et de l'équitation.
Pour ces étalons, le paiement d'une partie du prix de saillie peut être rendu exigible à la réservation par décision du chef du service des haras, des courses et de l'équitation.
Abrogé22 mars 2001

Créé le 13 janvier 1991

Les étalons déjà admis à la monte publique avant la parution du présent arrêté peuvent avoir leur agrément reconduit.
Abrogé22 mars 2001

Créé le 13 janvier 1991

L'arrêté du 15 décembre 1986 relatif à la monte publique des étalons est abrogé.
Abrogé22 mars 2001

Créé le 13 janvier 1991

Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J. BERTHOMEAU.

Abrogé depuis le jeudi 22 mars 2001

En vigueur du dimanche 13 janvier 1991 au mercredi 21 mars 2001

Arrêté du 4 décembre 1990
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Article 21
Article 22
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