Arrêté du 4 décembre 1990

Article 3

Abrogé22 mars 2001

Créé le 6 octobre 1999

L'agrément est donné aux étalons répondant aux critères suivants :
1° Etre âgé au moment de la monte de :
  • quatre ans au moins pour un étalon des races de sang, à l'exception du point suivant ;
  • trois ans au moins pour un étalon arabe exploité en race pure ou pour l'élevage poney ;
  • trois ans au moins pour un étalon des races de trait, un baudet ou un poney.

Des conditions d'âge particulières précisées dans le règlement du livre généalogique de la race peuvent éventuellement modifier ces dispositions ;
2° Présenter un état physiologique satisfaisant et être indemne d'affection ou de tare susceptibles d'être transmises ;
3° Remplir les conditions sanitaires fixées en annexe au présent arrêté ;
4° Avoir obtenu l'avis préalable pour produire dans un stud-book ou registre français suivant les conditions précisées en annexe I de l'arrêté du 4 décembre 1990.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-12-04 annexe I

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 mars 2001

En vigueur du mercredi 6 octobre 1999 au mercredi 21 mars 2001

L'agrément est donné aux étalons répondant aux critères suivants :

1° Etre âgé au moment de la monte de :

quatre ans au moins pour un étalon des races de sang, à l'exception du point suivant ;

trois ans au moins pour un étalon arabe exploité en race pure ou pour l'élevage poney ;

trois ans au moins pour un étalon des races de trait, un baudet ou un poney.

Des conditions d'âge particulières précisées dans le règlement du livre généalogique de la race peuvent éventuellement modifier ces dispositions ;

2° Présenter un état physiologique satisfaisant et être indemne d'affection ou de tare susceptibles d'être transmises ;

3° Remplir les conditions sanitaires fixées en annexe au présent arrêté ;

4° Avoir obtenu l'avis préalable pour produire dans un stud-book ou registre français suivant les conditions précisées en annexe I de l'arrêté du 4 décembre 1990.