Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966

Article 10-1

Créé le 16 novembre 1972

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 215-1 du code rural, ainsi que les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs d'agronomie et les ingénieurs des travaux agricoles ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
Ils doivent être assermentés à cet effet dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article 10-3.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juillet 1998

Abrogé parLoi n°98-565 du 8 juillet 1998art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998

En vigueur du jeudi 16 novembre 1972 au mercredi 8 juillet 1998

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 215-1 du code rural, ainsi que les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs d'agronomie et les ingénieurs des travaux agricoles ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.

Ils doivent être assermentés à cet effet dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article 10-3.