Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Créé le 16 novembre 1972
Ils doivent être assermentés à cet effet dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article 10-3.
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Créé le 16 novembre 1972
cite
Abrogé depuis le jeudi 9 juillet 1998
Abrogé parLoi n°98-565 du 8 juillet 1998art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
En vigueur du jeudi 16 novembre 1972 au mercredi 8 juillet 1998
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 215-1 du code rural, ainsi que les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs d'agronomie et les ingénieurs des travaux agricoles ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
Ils doivent être assermentés à cet effet dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article 10-3.