Arrêté du 4 décembre 1990

Article 6

Abrogé22 mars 2001

Créé le 13 janvier 1991

L'agrément à la monte publique est valable quel que soit le lieu de stationnement de l'étalon sauf restriction prévue à l'article 7. Il est indépendant du mode de reproduction utilisé. Cependant dans le cas d'une limitation géographique, la mise en oeuvre du transport de semence est interdite. La possibilité d'utiliser les techniques artificielles de reproduction est fixée pour chaque livre généalogique par un arrêté ministériel, après avis de la commission de stud-book concernée.
Le mode de reproduction doit être mentionné sur les documents de monte.
Le nombre maximum de juments pouvant être servies par un étalon est fixé suivant les critères précisés dans l'annexe II du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-12-04 art. 7, annexe II

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 mars 2001

En vigueur du dimanche 13 janvier 1991 au mercredi 21 mars 2001

L'agrément à la monte publique est valable quel que soit le lieu de stationnement de l'étalon sauf restriction prévue à l'

article 7

. Il est indépendant du mode de reproduction utilisé. Cependant dans le cas d'une limitation géographique, la mise en oeuvre du transport de semence est interdite. La possibilité d'utiliser les techniques artificielles de reproduction est fixée pour chaque livre généalogique par un arrêté ministériel, après avis de la commission de stud-book concernée.

Le mode de reproduction doit être mentionné sur les documents de monte.

Le nombre maximum de juments pouvant être servies par un étalon est fixé suivant les critères précisés dans l'annexe II du présent arrêté.