Arrêté du 4 décembre 1990

Article 8

Abrogé22 mars 2001

Créé le 13 janvier 1991

L'agrément est annuel. Le renouvellement de l'agrément peut être accordé sans que l'étalon soit réexaminé. Toutefois, si cela est jugé nécessaire, il pourra être demandé que l'étalon soit présenté à nouveau.
L'agrément pourra être retiré si la production s'avère de qualité insuffisante.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 mars 2001

En vigueur du dimanche 13 janvier 1991 au mercredi 21 mars 2001

L'agrément est annuel. Le renouvellement de l'agrément peut être accordé sans que l'étalon soit réexaminé. Toutefois, si cela est jugé nécessaire, il pourra être demandé que l'étalon soit présenté à nouveau.

L'agrément pourra être retiré si la production s'avère de qualité insuffisante.