Arrête:
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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, et notamment le titre VI du livre II;
Vu le décret no 76-136 du 5 février 1976 relatif à l'anémie infectieuse des équidés;
Vu le décret no 90-572 du 28 juin 1990 pris pour l'application du titre II du livre II du code rural et relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire;
Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,
Arrête:
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Art. 1er. - Pour l'application des dispositions prescrites à l'article 285 du code rural, peuvent être seuls chargés de l'exécution des épreuves de recherche de l'anémie infectieuse des équidés les laboratoires agréés par le ministre de l'agriculture et de la forêt.
A la date du présent arrêté, sont agréés:
- le laboratoire du service des maladies contagieuses de l'Ecole vétérinaire d'Alfort;
- le laboratoire central de recherches vétérinaires du C.N.E.V.A.
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Art. 2. - Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition:
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Art. 3. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DE L'ART. 285 DU CODE RURAL.
Fait à Paris, le 26 juillet 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'alimentation,
J.-F. GUTHMANN