Arrêté du 4 décembre 1990

Article 17

Abrogé22 mars 2001

Créé le 13 janvier 1991

L'étalonnier doit refuser de faire saillir ou inséminer une jument de sang de moins de trois ans ou une jument de trait, cob, poney ou ânesse de moins de deux ans, sauf éventuel règlement spécifique lié au mode de reproduction. Tout produit issu d'une telle saillie ne peut être inscrit au livre généalogique de la race. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de toute sanction prévue par la réglementation en vigueur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 mars 2001

En vigueur du dimanche 13 janvier 1991 au mercredi 21 mars 2001

L'étalonnier doit refuser de faire saillir ou inséminer une jument de sang de moins de trois ans ou une jument de trait, cob, poney ou ânesse de moins de deux ans, sauf éventuel règlement spécifique lié au mode de reproduction. Tout produit issu d'une telle saillie ne peut être inscrit au livre généalogique de la race. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de toute sanction prévue par la réglementation en vigueur.