JORF n°0232 du 5 octobre 2013

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les emplois des sapeurs-pompiers professionnels comprennent :
― les emplois de tronc commun ;
― les emplois du service de santé et de secours médical ;
― les emplois spécialisés.

Article 2

Les caractéristiques et les conditions d'exercice des différents emplois tenus par les sapeurs-pompiers professionnels sont définies dans le cadre de référentiels arrêtés par le ministre chargé de la sécurité civile. Ces référentiels se déclinent de la manière suivante :
― le référentiel des emplois, des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, annexé au présent arrêté ;
― le référentiel des emplois, des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels officiers ;
― le référentiel des emplois, des activités et des compétences du service de santé et de secours médical ;
― les référentiels des emplois, des activités et des compétences de spécialités.

Article 3

Le présent arrêté fixe les dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers professionnels, hors membres du service de santé et de secours médical.

Article 4

Les formations sont accessibles aux sapeurs-pompiers professionnels et aux militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile en fonction de prérequis exigés pour les suivre efficacement et définis pour chacune d'entre elles par les référentiels des emplois, des activités et des compétences.

Article 5

Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent tenir un emploi après avoir suivi et validé la formation correspondante.
Ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de suivre les formations correspondant à des compétences déjà acquises. Pour l'application de cette mesure, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent demander à bénéficier de la procédure de reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou de la procédure de validation des acquis de l'expérience. Ces demandes sont examinées par la commission de validation des acquis de l'expérience compétente.

Article 6

Les formations des sapeurs-pompiers professionnels permettent l'acquisition et l'entretien des compétences opérationnelles, administratives et techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et à la tenue des emplois.
Elles comprennent :
― les formations d'intégration ;
― les formations de professionnalisation (formations d'adaptation à l'emploi, formations aux spécialités, formations de maintien et de perfectionnement des acquis) ;
― les formations d'adaptation aux risques locaux.
Ces formations sont organisées en modules et/ou unités d'enseignements appelés unités de valeur.

Article 7

Les sapeurs-pompiers professionnels reçoivent une formation d'intégration leur permettant de tenir certains emplois, au sein des services d'incendie et de secours, conformément aux statuts qui les régissent.

Article 8

La formation d'adaptation à l'emploi a pour objet de permettre au sapeur-pompier professionnel d'acquérir les capacités nécessaires à la tenue d'un nouvel emploi.

Article 9

Les formations concernant les spécialités ont pour objet l'acquisition de capacités opérationnelles ou techniques dans des domaines particuliers.

Article 10

Le maintien dans l'emploi peut être conditionné par des formations de maintien et de perfectionnement des acquis. La formation de maintien et de perfectionnement des acquis a pour objet la préservation et l'amélioration des compétences.
Les modalités et la périodicité des formations de maintien et de perfectionnement des acquis de tronc commun sont fixées par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, dans le plan départemental de formation pluriannuel.
Les modalités et la périodicité des formations de maintien et de perfectionnement des acquis de spécialités sont fixées par les référentiels qui les régissent.

Article 11

Des formations complémentaires d'adaptation aux risques locaux peuvent être organisées, sous l'autorité du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du directeur départemental, qui en fixe le contenu et la durée, afin de prendre en compte les risques locaux recensés dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, après avis des instances paritaires.
Ces formations ne peuvent en aucun cas se substituer aux formations de spécialité prévues à l'article 9.

Article 12

Les scénarios pédagogiques de formation sont élaborés sous l'autorité du directeur de l'établissement ou de l'organisme de formation. Les formations peuvent comprendre des séquences pédagogiques dont l'enseignement est assuré à distance pour les enseignements ne faisant pas l'objet d'une évaluation certificative pratique.

Article 13

Des évaluations, organisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement ou de l'organisme chargé de la formation, valident les connaissances, les aptitudes et le comportement des stagiaires et conduisent à la délivrance d'un diplôme ou d'une attestation dans les conditions définies dans chaque référentiel des emplois, des activités et des compétences des sapeurs-pompiers professionnels.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminés par un règlement d'évaluation, fixé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, après avis des instances consultatives compétentes, et annexé au règlement de formation départemental de l'organisme ou de l'établissement.

Article 14

Sous réserve de dispositions particulières prévues par chaque référentiel, en cas d'échec lors des évaluations, constaté par le jury compétent, le sapeur-pompier professionnel stagiaire est autorisé, avant la fin de la période de stage prévue par chaque statut particulier, et dans le cadre d'une nouvelle évaluation, à se présenter une fois aux épreuves non réussies.
En cas de nouvel échec constaté par le jury compétent, le module ou l'unité de valeur de formation n'est pas validé. L'agent doit alors suivre l'intégralité de la formation du module ou de l'unité de valeur nécessaire à son acquisition. Les unités de valeur de formation d'un module déjà acquises sont conservées.

Article 15

Sous réserve de dispositions particulières prévues par chaque statut, l'agent qui se trouve dans l'impossibilité de suivre tout ou partie d'une formation à laquelle il était inscrit ou de participer à l'intégralité des évaluations des connaissances et des aptitudes prévues pour sa validation est autorisé par le directeur de l'établissement ou de l'organisme chargé de la formation, sur proposition motivée de l'autorité d'emploi, à suivre de nouveau tout ou partie de la formation ou à se présenter à ces évaluations.

Article 16

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours doit organiser le suivi individuel de la formation de chaque sapeur-pompier relevant de son autorité. Le dispositif mis en place, fiche ou livret de formation, doit permettre de connaître, pour chaque agent, les formations et recyclages suivis, les diplômes ou attestations obtenus.

Article 17

Les établissements et organismes habilités à délivrer les formations des sapeurs-pompiers sont les suivants :
― l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
― l'Ecole d'application de sécurité civile ;
― les établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours ;
― les services départementaux d'incendie et de secours ;
― le Centre national de la fonction publique territoriale ;
― les organismes de formation ayant passé convention avec l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours, un service départemental d'incendie et de secours ou le Centre national de la fonction publique territoriale ;
― les unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile ;
― les organismes de formation de sécurité civile.

Article 18

Une circulaire du ministre chargé de la sécurité civile précise les formations pour lesquelles l'organisme formateur doit obtenir un agrément du ministre chargé de la sécurité civile.
L'agrément initial est délivré, pour chaque type de formation, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises pour une durée de trois ans renouvelable, après avis favorable du préfet de la zone de défense concerné.
Un agrément peut être retiré par l'autorité qui l'a délivré lorsqu'une des conditions ayant motivé sa délivrance cesse d'être remplie.

Article 19

Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent confier tout ou partie d'une formation destinée aux sapeurs-pompiers de leur département à l'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article 17. Dans ce cas, une convention doit être établie entre les deux parties afin de déterminer, notamment, les conditions pédagogiques de chaque formation ainsi que ses modalités administratives et financières.

Article 20

Avant le 1er juin de chaque année, les services départementaux d'incendie et de secours transmettent à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, au titre de l'année suivante, un état de leurs besoins en formations d'intégration et de professionnalisation relevant de sa compétence.

Article 21

Les actions de formation des sapeurs-pompiers professionnels s'inscrivent dans le cadre d'un plan départemental de formation pluriannuel conformément à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée définissant l'ensemble des actions de formation pour le personnel, décidé par l'autorité territoriale, après avis des instances consultatives compétentes.
Le plan départemental de formation pluriannuel doit être complété par un règlement de formation départemental mis à disposition des stagiaires.

Article 22

Les préfets de zone de défense veillent à la cohérence des formations organisées par les services départementaux d'incendie et de secours de leur zone, après recensement des besoins spécifiques de leur zone, en liaison avec la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.