Arrêté du 30 septembre 2013

Article 16

Abrogé31 août 2019

Créé le 6 octobre 2013

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours doit organiser le suivi individuel de la formation de chaque sapeur-pompier relevant de son autorité. Le dispositif mis en place, fiche ou livret de formation, doit permettre de connaître, pour chaque agent, les formations et recyclages suivis, les diplômes ou attestations obtenus.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 août 2019

Abrogé parArrêté du 22 août 2019art. 34

En vigueur du dimanche 6 octobre 2013 au vendredi 30 août 2019