Arrêté du 30 septembre 2013

Article 13

Abrogé31 août 2019

Créé le 6 octobre 2013

Des évaluations, organisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement ou de l'organisme chargé de la formation, valident les connaissances, les aptitudes et le comportement des stagiaires et conduisent à la délivrance d'un diplôme ou d'une attestation dans les conditions définies dans chaque référentiel des emplois, des activités et des compétences des sapeurs-pompiers professionnels.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminés par un règlement d'évaluation, fixé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, après avis des instances consultatives compétentes, et annexé au règlement de formation départemental de l'organisme ou de l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 août 2019

Abrogé parArrêté du 22 août 2019art. 34

En vigueur du dimanche 6 octobre 2013 au vendredi 30 août 2019