Arrêté du 30 septembre 2013

Article 17

Abrogé31 août 2019

Créé le 6 octobre 2013

Les établissements et organismes habilités à délivrer les formations des sapeurs-pompiers sont les suivants :
― l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
― l'Ecole d'application de sécurité civile ;
― les établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours ;
― les services départementaux d'incendie et de secours ;
― le Centre national de la fonction publique territoriale ;
― les organismes de formation ayant passé convention avec l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours, un service départemental d'incendie et de secours ou le Centre national de la fonction publique territoriale ;
― les unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile ;
― les organismes de formation de sécurité civile.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 août 2019

Abrogé parArrêté du 22 août 2019art. 34

En vigueur du dimanche 6 octobre 2013 au vendredi 30 août 2019