Arrêté du 30 septembre 2013

Article 19

Abrogé31 août 2019

Créé le 6 octobre 2013

Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent confier tout ou partie d'une formation destinée aux sapeurs-pompiers de leur département à l'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article 17. Dans ce cas, une convention doit être établie entre les deux parties afin de déterminer, notamment, les conditions pédagogiques de chaque formation ainsi que ses modalités administratives et financières.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 août 2019

Abrogé parArrêté du 22 août 2019art. 34

En vigueur du dimanche 6 octobre 2013 au vendredi 30 août 2019