Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Vu l'arrêté du 22 septembre 2000 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2002 modifié portant institution de commissions consultatives paritaires au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Sur la proposition du directeur général des finances publiques,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2017-12-31
Il est institué auprès du directeur général des finances publiques une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé et des agents non titulaires régis par des textes particuliers renvoyant aux dispositions de l'article 1-2 du même décret, à l'exception des agents relevant de la commission consultative paritaire créée par l'arrêté du 19 juin 2002 modifié susvisé.
Article 2
Abrogé depuis le 2017-12-31
La commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Article 3
Abrogé depuis le 2017-12-31
La composition de la commission instituée à l'article 1er est fixée comme suit :
| NIVEAUX REPRÉSENTÉS | NOMBRE DE REPRÉSENTANTS| | | |
|:----------------------------------------:|:----------------------:|-----------|-----------|---|
| Du personnel | De l'administration | | | |
| Titulaires | Suppléants | Titulaires| Suppléants| |
| Agent contractuel de niveau A ou assimilé| 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agent contractuel de niveau B ou assimilé| 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agent contractuel de niveau C ou assimilé| 1 | 1 | 1 | 1 |
Article 4
Abrogé depuis le 2017-12-31
Les membres de la commission sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre chargé du budget. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Article 5
Abrogé depuis le 2017-12-31
Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant, au cours de la période visée à l'article 4, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission.
Article 6
Abrogé depuis le 2017-12-31
Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant, en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congé de grave maladie de plus de six mois ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.
Article 7
Abrogé depuis le 2017-12-31
Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 6 ci-dessus, s'effectue, par niveau de représentation, dans les conditions suivantes :
― s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu pour le niveau de représentation concerné est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
― s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste pour ce même niveau ;
― lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne, pour le niveau de représentation concerné, son représentant parmi les personnels relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat à courir.
Article 8
Abrogé depuis le 2017-12-31
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 9 du présent arrêté.
Ils sont choisis parmi les agents fonctionnaires ou contractuels de la direction générale des finances publiques appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission.
Article 9
Abrogé depuis le 2017-12-31
La date des élections pour le renouvellement de la commission consultative paritaire est celle des élections pour le renouvellement des commissions administratives paritaires telle que définie à l'article 11 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.
Article 10
Abrogé depuis le 2017-12-31
Sont électeurs les agents visés à l'article 1er du présent arrêté, en position d'activité ou en congé parental à la date du scrutin, occupant un emploi dans l'un des services de la direction générale des finances publiques, disposant d'un contrat, signé depuis au moins deux mois avant la date du scrutin, dont la durée minimale est d'au moins six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.
Article 11
Abrogé depuis le 2017-12-31
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote.
La liste des électeurs est arrêtée par l'administration et est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
L'administration statue sans délai sur ces réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne pour un agent l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
Article 12
Abrogé depuis le 2017-12-31
Sont éligibles les agents visés à l'article 10 du présent arrêté, dont la durée du contrat restant à courir au jour du scrutin est au moins deux mois.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie ou en congé de longue durée, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Article 13
Abrogé depuis le 2017-12-31
La liste de candidats déposée par une organisation syndicale comprend, pour un niveau donné, autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants conformément à l'article 3 du présent arrêté. Un même candidat ne peut être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.
Une liste peut ne pas présenter de candidats pour un niveau donné.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui dans la fonction publique de l'Etat remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste doit comporter le nom d'un agent délégué de liste, candidat ou non, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste de candidats doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
La liste des organisations syndicales ayant déposé des listes de candidats établies dans les conditions fixées par le présent arrêté est affichée dès que possible dans chaque section de vote.
Article 14
Abrogé depuis le 2017-12-31
Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat dans le (ou les) niveau(x) concerné(s).
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration en application du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes de candidats déposées par les organisations syndicales et établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Article 15
Abrogé depuis le 2017-12-31
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe, dans un délai de trois jours, l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 16 du présent arrêté.
Article 16
Abrogé depuis le 2017-12-31
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, à la date du dépôt des listes, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents inscrits sur la liste électorale huit jours au moins avant la date du scrutin.
Article 17
Abrogé depuis le 2017-12-31
Un bureau de vote central est institué. Il procède au dépouillement du scrutin et sans délai à la proclamation des résultats.
Des bureaux de vote spéciaux peuvent également être créés. Dans ce cas les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 11 sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par l'administration ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
Article 18
Abrogé depuis le 2017-12-31
Le vote a lieu au scrutin secret, sous enveloppe et uniquement par correspondance.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Les enveloppes préaffranchies, expédiées aux frais de l'administration par les électeurs doivent parvenir à la section de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Article 19
Abrogé depuis le 2017-12-31
Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission.
Article 20
Abrogé depuis le 2017-12-31
Les représentants du personnel sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
b) Fixation des niveaux dans lesquels les listes ont des représentants titulaires :
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les niveaux pour lesquels elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chacun des niveaux pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n'a présenté de candidats pour le (ou les) niveau(x) considéré(s).
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.
En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les niveaux dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un niveau de représentation, les représentants de ce niveau sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents relevant de ce niveau et remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article 12. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration ;
c) Désignation des représentants titulaires de chaque niveau :
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ;
d) Dispositions spéciales :
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Article 21
Abrogé depuis le 2017-12-31
Il est attribué à chaque liste et pour chaque niveau de représentation un nombre de sièges de représentants suppléants égal au nombre de représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du niveau considéré.
Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste après désignation des représentants titulaires.
Article 22
Abrogé depuis le 2017-12-31
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et une copie est immédiatement transmise aux délégués de chaque liste en présence.
Article 23
Abrogé depuis le 2017-12-31
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents contractuels remplissant dans chacun des niveaux les conditions d'éligibilité prévues à l'article 12. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Article 24
Abrogé depuis le 2017-12-31
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général des finances publiques, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Article 25
Abrogé depuis le 2017-12-31
a) La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur :
― les décisions individuelles de licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai ;
― les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
― les modalités de recrutement ;
― les modalités de renouvellement de contrats ;
― les conditions de réemploi après congé ;
― les modifications substantielles du contrat de travail ;
― toute question d'ordre individuel concernant le personnel sur saisine du président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel ;
b) Elle est consultée, à la demande de l'agent concerné, sur les questions d'ordre individuel relatives :
― aux refus du bénéfice du télétravail ;
― aux refus de congés pour formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, pour formation professionnelle, pour raisons de famille, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise ou de mobilité ;
― aux refus d'autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;
― aux refus d'autorisations d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
― aux recours sur les éléments d'appréciation figurant dans le compte rendu de l'entretien professionnel.
Il est, en outre, présenté annuellement à la commission un recensement des contractuels de la direction générale des finances publiques.
Article 26
Abrogé depuis le 2017-12-31
La commission est présidée par le directeur général des finances publiques ou son représentant.
Elle élabore un règlement intérieur qui doit être soumis à l'approbation du ministre chargé du budget.
Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.
Article 27
Abrogé depuis le 2017-12-31
La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Article 28
Abrogé depuis le 2017-12-31
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un (ou plusieurs) point(s) inscrit(s) à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Article 29
Abrogé depuis le 2017-12-31
La commission émet un avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émise par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Article 30
Abrogé depuis le 2017-12-31
Toutes facilités doivent être données à la commission par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée pour la préparation de la réunion et d'un temps égal pour le compte rendu des travaux de la commission.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Article 31
Abrogé depuis le 2017-12-31
En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission, le président en rend compte au ministre chargé du budget qui statue après avis du comité technique ministériel.
Article 32
Abrogé depuis le 2017-12-31
La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édicté par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent arrêté ainsi que par le règlement intérieur de la commission.
En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée, dans le délai de huit jours, aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Article 33
Abrogé depuis le 2017-12-31
La commission peut être dissoute par arrêté du ministre chargé du budget. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la constitution d'une nouvelle commission.
Article 34
Abrogé depuis le 2017-12-31
Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié.
Article 35
Abrogé depuis le 2017-12-31
Lorsque la commission est réunie en matière disciplinaire, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.
Lorsque la commission est appelée à se prononcer en matière disciplinaire, seuls siègent et délibèrent les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
Lorsque la CCP se réunit en formation disciplinaire pour examiner le dossier d'un agent relevant du niveau A, les représentants titulaires de ce niveau siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.
Article 37
Abrogé depuis le 2017-12-31
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.