JORF n°0114 du 17 mai 2014

Arrêté du 15 mai 2014

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la décision du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013 portant adaptation du code monétaire et financier à la départementalisation de Mayotte et du droit des chèques dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2014-488 du 15 mai 2014 portant adaptation du code monétaire et financier au changement de statut de Mayotte et clarification du droit des chèques en outre-mer ;

Vu l'arrêté du 7 novembre 2012 pris en application des articles R. 152-9, R. 721-6, R. 731-7, R. 741-9, R. 751-9 et R. 761-9 du code monétaire et financier ;

Vu le règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 88-02 du 22 février 1988 modifié relatif à la comptabilisation des opérations sur instruments financiers à terme de taux d'intérêt ;

Vu le règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 89-01 du 22 juin 1989 modifié relatif à la comptabilisation des opérations en devises ;

Vu le règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 89-07 du 26 juillet 1989 modifié relatif à la comptabilisation des opérations de cession d'éléments d'actif ou de titrisation ;

Vu le règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 90-01 du 23 février 1990 modifié relatif à la comptabilisation des opérations sur titres ;

Vu le règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 90-03 du 23 février 1990 modifié relatif à la comptabilisation des opérations relatives aux plans d'épargne populaire ;

Vu le règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 90-15 du 18 décembre 1990 modifié relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises ;

Vu le règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 92-12 du 23 décembre 1992 modifié relatif à la fourniture de services bancaires à l'étranger par des établissements de crédit et des établissements financiers ayant leur siège social en France ;

Vu le règlement du 23 décembre 1992 du comité de la réglementation bancaire et financière n° 92-13 modifié relatif à la fourniture de services bancaires en France par des établissements ayant leur siège social dans les autres Etats membres des Communautés européennes ;

Vu le règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 92-14 du 23 décembre 1992 modifié relatif au capital minimum des établissements de crédit ;

Vu le règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997 modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

Vu le règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-05 du 9 juillet 1999 modifié relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco ;

Vu le règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-07 du 9 juillet 1999 modifié relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les succursales d'établissements de crédit ;

Vu le règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-14 du 23 septembre 1999 modifié relatif à la garantie des titres détenus, pour le compte d'investisseurs, par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les autres intermédiaires habilités aux activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers ou de compensation d'instruments financiers ayant leur siège social sur le territoire de la République française et de la Principauté de Monaco ;

Vu le règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-15 du 23 septembre 1999 modifié relatif aux ressources et au fonctionnement du mécanisme de garantie des titres ;

Vu le règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-16 du 23 septembre 1999 modifié relatif à la garantie des titres (succursales) détenus, pour le compte d'investisseurs par une succursale établie sur le territoire de la République française et de la Principauté de Monaco, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, ayant son siège social à l'étranger ;

Vu le règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 2000-06 du 6 septembre 2000 modifié relatif aux adhérents et aux ressources du mécanisme de garantie des cautions ;

Vu la décision de caractère général n° 69-02 du 8 mai 1969 du Conseil national du crédit relative aux conditions de réception des fonds par les banques ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 20 novembre 2013,

Arrête :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 7 novembre 2012 > > Art. 1 > >

Article 2

A l'article 12 du règlement n° 92-12 du 23 décembre 1992 susvisé, les mots : « , dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Article 3

Dans le règlement n° 92-13 du 23 décembre 1992 susvisé, les mots : « et de la collectivité départementale de Mayotte » sont supprimés.

Article 4

A l'article 5 du règlement n° 92-14 du 23 décembre 1992 susvisé, les mots : « , la collectivité territoriale de Mayotte » sont supprimés.

Article 5

Au septième alinéa de l'article 11-7 du règlement du 21 février 1997 susvisé, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés.

Article 6

A l'article 1er-1 du règlement n° 99-05 du 9 juillet 1999 susvisé, les mots : « , dans Mayotte » sont supprimés.

Article 7

Aux articles 3 et 12 du règlement n° 99-07 du 9 juillet 1999 susvisé, les mots : « ou Mayotte » sont supprimés.

Article 8

Au deuxième alinéa de l'article 1er-1 du règlement n° 99-14 du 23 septembre 1999 susvisé, les mots : « ou dans la collectivité départementale de Mayotte » sont supprimés.

Article 9

A l'article 18 du règlement n° 99-15 du 23 septembre 1999 susvisé, les mots : « , ainsi que dans la collectivité départementale de Mayotte » sont supprimés.

Article 10

Le règlement n° 99-16 du 23 septembre 1999 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 3, les mots : « ou Mayotte, » sont supprimés ;
2° A l'article 12, les mots : « ou à Mayotte » sont supprimés.

Article 11

Le règlement du 6 septembre 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article 1er, les mots : « ou dans la collectivité départementale de Mayotte » sont supprimés ;
2° A l'article 2, après les mots : « d'outre-mer », sont ajoutés les mots : « ou dans le Département de Mayotte ».

Article 12

Les mots : « ni dans la collectivité territoriale de Mayotte » sont supprimés dans les règlements suivants :
1° A l'article 9 du règlement du 22 février 1988 susvisé ;
2° A l'article 13 du règlement du 22 juin 1989 susvisé ;
3° A l'article 11 du règlement du 26 juillet 1989 susvisé ;
4° A l'article 2 du règlement n° 90-01 du 23 février 1990 susvisé ;
5° A l'article 18 du règlement n° 90-03 du 23 février 1990 susvisé ;
6° A l'article 9 du règlement du 18 décembre 1990 susvisé.

Article 13

Au troisième et quatrième alinéa de l'article 4 de la décision de caractère général du 8 mai 1969 susvisée, les mots : « la collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « le Département ».

Article 14

Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 mai 2014.

Michel Sapin