Arrêté du 30 avril 2014

Article 25

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 18 mai 2014 · En vigueur du 6 mai 2017 au 30 décembre 2017

a) La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur :
― les décisions individuelles de licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai ;
― les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
― les modalités de recrutement ;
― les modalités de renouvellement de contrats ;
― les conditions de réemploi après congé ;
― les modifications substantielles du contrat de travail ;
― toute question d'ordre individuel concernant le personnel sur saisine du président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel ;
b) Elle est consultée, à la demande de l'agent concerné, sur les questions d'ordre individuel relatives :

― aux refus du bénéfice du télétravail ;
― aux refus de congés pour formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, pour formation professionnelle, pour raisons de famille, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise ou de mobilité ;
― aux refus d'autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;
― aux refus d'autorisations d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
― aux recours sur les éléments d'appréciation figurant dans le compte rendu de l'entretien professionnel.
Il est, en outre, présenté annuellement à la commission un recensement des contractuels de la direction générale des finances publiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

En vigueur du samedi 6 mai 2017 au samedi 30 décembre 2017

Modifié parArrêté du 20 mars 2017art. 1

En vigueur du dimanche 18 mai 2014 au vendredi 5 mai 2017