JORF n°0114 du 17 mai 2014

Article 32

Article 32

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édicté par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent arrêté ainsi que par le règlement intérieur de la commission.
En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée, dans le délai de huit jours, aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.


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Version 1

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édicté par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent arrêté ainsi que par le règlement intérieur de la commission.

En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée, dans le délai de huit jours, aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.