JORF n°0227 du 1 octobre 2009

Arrêté du 29 septembre 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-27 à L. 115-32 et R. 115-1 à R. 115-3 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 131-25 à 131-28-1 ;

Vu l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants ;

Vu l'arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants,

Arrêtent :

Article 1

Le label « haute performance énergétique rénovation » prévu à l'article R. 131-28-1 du code de la construction et de l'habitation atteste la conformité des bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948 et qui font l'objet de travaux de rénovation à un référentiel qui intègre :
― les exigences de la réglementation thermique des bâtiments existants prévue aux articles R. 131-25 à R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation ;
― le respect d'un niveau minimal de performance énergétique globale et de confort d'été ;
― et les modalités minimales de contrôle définies en annexe 1.
La performance énergétique globale d'un bâtiment existant est mesurée par la consommation conventionnelle d'énergie telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
Le confort d'été d'un bâtiment existant est mesuré par sa température intérieure conventionnelle atteinte en été, qui est calculée selon les modalités prévues à l'article 10 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.

Article 2

Pour les bâtiments à usage d'habitation, le label " haute performance énergétique rénovation " comporte deux niveaux :

1° Le label " haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009 ", qui correspond aux performances minimales suivantes :

a) La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé, est inférieure ou égale à une valeur en kWh / m ² / an d'énergie primaire qui s'exprime sous la forme :

150 × (a + b)

b) La température intérieure conventionnelle atteinte en été du bâtiment respecte les exigences de l'article 12 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.

2° Le label " bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 ", qui correspond aux performances minimales suivantes :

a) La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé, est inférieure ou égale à une valeur en kWh / m ² / an d'énergie primaire qui s'exprime sous la forme :

80 × (a + b)

b) La température intérieure conventionnelle atteinte en été du bâtiment respecte les exigences de l'article 12 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
Pour l'application du présent article, la surface considérée est la surface de plancher du bâtiment.

La valeur du coefficient " a " est donnée dans le tableau ci-après en fonction des zones climatiques définies dans l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.

|ZONES CLIMATIQUES|COEFFICIENT a| |-----------------|-------------| | H1-a, H1-b | 1, 3 | | H1-c | 1, 2 | | H2-a | 1, 1 | | H2-b | 1 | | H2-c, H2-d | 0, 9 | | H3 | 0, 8 |

La valeur du coefficient b est donnée dans le tableau ci-après en fonction de l'altitude du terrain d'assiette de la construction.

| ALTITUDE |COEFFICIENT b| |----------------|-------------| | ¹ 400 m | 0 | |¹ 400 m et 800 m| 0, 1 | | ¹ 800 m | 0, 2 |

Article 3

Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, le label « haute performance énergétique rénovation » comporte un niveau, le label « bâtiment basse consommation rénovation, BBC rénovation 2009 », qui correspond aux performances minimales suivantes :
a) La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé, est inférieure ou égale de 40 % à la consommation conventionnelle de référence telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
b) La température intérieure conventionnelle atteinte en été du bâtiment respecte les exigences de l'article 12 de l'arrêté du 13 juin 2008.

Article 4

Le label haute performance énergétique rénovation est délivré uniquement à un bâtiment ayant fait l'objet d'une certification au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 et R. 115-1 à R. 115-3 du code de la consommation, qui porte sur la sécurité, la durabilité et les conditions d'exploitation des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de climatisation et d'éclairage ou encore sur la qualité globale du bâtiment.

Ce label est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l'Etat dans les conditions de l'article 6.
A partir du 1er octobre 2010, cet organisme doit, en outre, être accrédité selon la norme EN 45011, pour la certification définie au premier alinéa du présent article, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA).

Article 5

Le label « haute performance énergétique rénovation » est délivré à la demande du maître d'ouvrage.
Le contenu de la demande est défini par le référentiel visé à l'article 1er, et comporte a minima les éléments énoncés en annexe 2.
Les frais de procédure inhérents à l'attribution du label « haute performance énergétique rénovation » sont à la charge de la personne qui demande le label.

Article 6

L'organisme mentionné à l'article 4 adresse une demande de convention pour la délivrance du label « haute performance énergétique rénovation » au ministre chargé de la construction. La demande de convention est accompagnée du référentiel de certification pour lequel l'organisme mentionné à l'article 4 demande l'autorisation de délivrance du label « haute performance énergétique rénovation ». Ce référentiel définit le type de bâtiment pour lequel l'organisme est compétent pour délivrer le label « haute performance énergétique rénovation », répond aux prescriptions des articles 1er à 4 du présent arrêté et précise l'existence de la convention avec l'Etat l'autorisant à utiliser les mentions HPE rénovation 2009 ou BBC rénovation 2009.
La recevabilité de la demande de convention est appréciée à partir des éléments fournis par le demandeur et joints à la demande, au regard notamment de la recevabilité de sa demande d'accréditation par le Comité français d'accréditation, de la pertinence et de la qualité de l'information donnée au consommateur, de la capacité à attester la conformité des bâtiments au label « haute performance énergétique rénovation », de l'organisation et de la gestion de l'autocontrôle de l'organisme délivrant le label, de son volume d'activité, de sa couverture territoriale, de sa notoriété, de la nature et de l'importance des contentieux liés à son activité.
La convention autorise la délivrance du label « haute performance énergétique rénovation » et l'utilisation des mentions HPE rénovation 2009 ou BBC rénovation 2009, dans le cadre de la certification proposée par l'organisme.
La convention, à durée déterminée, devient caduque en cas de changement remettant en cause les critères précités.

Article 7

Chaque organisme mentionné à l'article 4 établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la construction avant le 1er juillet de l'année qui suit l'activité dont il rend compte. Il comporte notamment les éléments indiqués à l'annexe 3.

Article 8

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 2009.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat,

de l'urbanisme et des paysages,

E. Crépon

Le directeur général

de l'énergie et du climat,

P.-F. Chevet

Le secrétaire d'Etat

chargé du logement et de l'urbanisme,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'habitat,

de l'urbanisme et des paysages,

E. Crépon