Article 12
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Le présent titre fixe les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures pour le recrutement des chefs de clinique des universités de médecine générale, conformément à l'article 33 du décret du 28 juillet 2008 susvisé.
Article 13
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Le président de l'établissement recrute les chefs de clinique des universités de médecine générale par contrat, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée, au vu du dossier de candidature mentionné à l'article 15 ci-dessous.
Il informe de sa décision le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 14
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Avant la signature du contrat, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée demande la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque candidat ou d'un document équivalent pour les candidats étrangers afin de vérifier :
― qu'il jouit de ses droits civiques ;
― que, le cas échéant, les mentions portées sur ce bulletin ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions qu'il postule.
La liste des candidats admis à se présenter est arrêtée par le président de l'établissement, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée. Cette liste est notifiée à chacun des candidats.
Article 15
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Les candidats aux postes mis au recrutement doivent établir un dossier et le déposer ou le faire parvenir avant la date prévue pour la clôture des inscriptions au siège de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée. Chaque dossier doit comprendre :
- Une demande mentionnant leurs nom, prénoms et adresse ;
- Une photocopie de la carte nationale d'identité ou, pour les candidats étrangers, un certificat de nationalité traduit, le cas échéant, par un interprète assermenté de l'ambassade du pays d'origine et toutes pièces justifiant qu'ils se trouvent en position régulière au regard de leurs obligations militaires ;
- Toutes pièces justifiant qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 32 du décret du 28 juillet 2008 susvisé ;
- Un exposé de leurs titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives ;
- Un certificat, délivré par un médecin hospitalier, justifiant qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions universitaires qu'ils postulent.
Article 16
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Le recrutement des chefs de clinique des universités de médecine générale est organisé pour chaque poste vacant, ou dont la vacance est à prévoir par les soins du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée. Celui-ci est chargé de déclarer la vacance et d'arrêter la date de clôture des inscriptions. Les décisions doivent faire l'objet d'un affichage dans les unités de formation et de recherche de médecine concernées, vingt et un jours au moins avant la date de clôture des inscriptions.
Article 17
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Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.