Arrêté du 29 avril 2009

Article 14

Abrogé5 juillet 2020

Créé le 30 juillet 2009

Avant la signature du contrat, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée demande la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque candidat ou d'un document équivalent pour les candidats étrangers afin de vérifier :
― qu'il jouit de ses droits civiques ;
― que, le cas échéant, les mentions portées sur ce bulletin ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions qu'il postule.
La liste des candidats admis à se présenter est arrêtée par le président de l'établissement, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée. Cette liste est notifiée à chacun des candidats.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 juillet 2020

Abrogé parArrêté du 22 juin 2020art. 21

En vigueur du jeudi 30 juillet 2009 au samedi 4 juillet 2020