JORF n°0173 du 29 juillet 2009

Article 14

Article 14

Avant la signature du contrat, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée demande la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque candidat ou d'un document équivalent pour les candidats étrangers afin de vérifier :
― qu'il jouit de ses droits civiques ;
― que, le cas échéant, les mentions portées sur ce bulletin ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions qu'il postule.
La liste des candidats admis à se présenter est arrêtée par le président de l'établissement, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée. Cette liste est notifiée à chacun des candidats.


Historique des versions

Version 1

Avant la signature du contrat, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée demande la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque candidat ou d'un document équivalent pour les candidats étrangers afin de vérifier :

― qu'il jouit de ses droits civiques ;

― que, le cas échéant, les mentions portées sur ce bulletin ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions qu'il postule.

La liste des candidats admis à se présenter est arrêtée par le président de l'établissement, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée. Cette liste est notifiée à chacun des candidats.