JORF n°0173 du 29 juillet 2009

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 12

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, peuvent se présenter au concours externe et au concours externe spécial organisés au titre de la session 2010 et, en cas de réussite au concours, être nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 :
1° Les candidats présents aux épreuves d'admissibilité du concours externe ou du concours externe spécial organisé en 2009 ;
2° Les candidats ayant validé un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années ;
3° les candidats inscrits à la rentrée universitaire 2009 en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent par le ministre chargé de l'éducation ; ces personnes ne peuvent être nommées fonctionnaires stagiaires que si elles justifient de la validation de leur année.

Article 13

A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplôme exigées des candidats mentionnés aux 1° et 3° de l'article 17-2 du décret du 1er août 1990 susvisé et recrutés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables avant cette date.

Article 14

Les dispositions du présent décret sont applicables aux stagiaires à compter de la rentrée scolaire 2010, à l'exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à cette date, n'ont pas accompli la totalité de leur stage. Ces derniers complètent et valident leur stage dans les conditions en vigueur au moment où ils ont été nommés stagiaires.
Les professeurs des écoles stagiaires nommés au titre de l'année scolaire 2009-2010 dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret accomplissent leur stage dans les conditions fixées par cet article dans sa rédaction résultant de l'article 4 du présent décret.

Article 15

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.