JORF n°0234 du 7 octobre 2016

Arrêté du 28 septembre 2016

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20, D. 212-21 et A. 212-47 et suivants ;

Vu le décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2016,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « judo-jujitsu » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

- encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;

- mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;

- conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ du judo-jujitsu ;

- mobiliser les techniques de la mention judo-jujitsu pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.

Article 3

Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-23 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.

Article 4

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-36 du code du sport, sont les suivantes :

a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivantes :

-a minima “ premiers secours citoyen ” (PSC) ou équivalent ;

-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité ;

b) Justifier d'un niveau de pratique personnelle en judo-jujitsu.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :

-d'une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;

-d'une attestation de possession du grade “ 1er dan ” judo-jujitsu délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des activités du judo-jujitsu ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en œuvre une séquence pédagogique d'animation en judo-jujitsu en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séquence d'initiation pour un groupe d'au moins huit pratiquants, en sécurité, d'une durée de quinze minutes au minimum à vingt minutes au maximum suivie d'un entretien de vingt minutes au maximum.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “encadrer tout public dans tout lieu et toute structure” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ du judo-jujitsu” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “mobiliser les techniques de la mention judo-jujitsu pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage” figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “judo-jujitsu” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en judo-jujitsu et justifier d'expériences professionnelles de deux années dans le champ de la formation professionnelle du judo-jujitsu. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 en judo-jujitsu et justifier d'expériences professionnelles dans le champ de la formation professionnelle du judo, jujitsu de cinq années.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires, a minima d'une certification professionnelle de niveau 4 en judo jujitsu et justifier d'une expérience dans l'encadrement sportif du judo-jujitsu de deux années minimum. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance ;

d) Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ du judo-jujitsu” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “mobiliser les techniques de la mention judo-jujitsu pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 en judo, jujitsu et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement, au minimum de deux ans, dans la mention “judo-jujitsu”.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des “exigences préalables à l'entrée en formation” (EPEF) et des “exigences préalables à la mise en situation professionnelle” (EPMSP), ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif”, mention “judo-jujitsu” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « judo-jujitsu ».

Article 10

I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

II. - A compter du 1er juillet 2018 aucune session de formation régie par l'arrêté du 29 avril 2013 portant création de la spécialité " judo-jujitsu " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ne peut être ouverte.

III. - A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 29 avril 2013 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. Annexe > > > > Toutefois, les candidats admis avant le 1er septembre 2018 en formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " judo-jujitsu " demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 29 avril 2013 portant création de la spécialité " judo-jujitsu " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. > >

Article 11

La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 septembre 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations,

B. Bethune

Nota. - Les annexes au présent arrêté sont tenues à disposition du public sur le site internet relevant du ministre chargé des sports (http://www.sports.gouv.fr) ainsi qu'au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports.