JORF n°0234 du 7 octobre 2016

Décision du 4 octobre 2016

Le comité économique des produits de santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-4, L. 162-17-3, L. 162-17-4 et R. 163-11 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 281 octies ;
Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu la décision prise au comité de suivi des génériques du 24 mars 2016, des demandes de modifications de prix ayant été formulées par le comité économique des produits de santé pour 5 classes thérapeutiques (AINS, Anti-arythmiques, Béta bloquants, Bi-phosphonates, Antidiabétiques) et les entreprises en ayant été informées ;
Vu les projets de convention notifiés aux entreprises ;
Considérant l'ensemble des observations formulées par les entreprises, le comité ayant procédé le cas échéant aux auditions sollicitées dans les délais réglementaires ;
Considérant que le comité économique des produits de santé a décidé de se fonder sur le prix accepté, par certains laboratoires, des médicaments à même visée thérapeutique que ceux relevant de la présente décision et a estimé dès lors qu'il n'était pas justifié, conformément aux critères de prix fixés à l'article L. 162-16-4 susvisé, incluant notamment l'amélioration du service médical rendu et le prix des médicament à même visée thérapeutique, de laisser subsister un écart de prix entre médicaments comparables au regard notamment de ces deux critères légaux ;
Considérant l'absence d'accord conventionnel avec les entreprises sur les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous ;
Considérant qu'en application des articles L. 162-16-4 et R. 163-11 susvisés, le prix de vente au public des médicaments remboursables par l'assurance maladie est fixé par convention conclue entre les entreprises concernées et le comité économique des produits de santé ou, à défaut d'accord conventionnel, par décision du comité ;
Vu la délibération du comité économique des produits de santé lors de sa séance du 28 juillet 2016 ;
Vu la lettre du 2 août 2016 adressée à chaque entreprise concernée prévoyant une baisse unilatérale pour prévenir une rupture d'égalité,
Décide :

Article 1

Les prix des spécialités pharmaceutiques visées en annexe I sont applicables à compter du 14 octobre 2016.

Article 2

Les prix des spécialités pharmaceutiques visées en annexe II sont applicables à compter du 1er octobre 2017.

Article 3

Le président du comité économique des produits de santé est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 octobre 2016.

Pour le comité économique des produits de santé :

Le président,

M.-P. Planel