Article 1
Le présent arrêté est applicable aux exploitants d'une installation classée relevant des rubriques 2791 ou 2730 de la nomenclature des installations classées.
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La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 850/2004 du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu le règlement (CE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles ;
Vu la directive (UE) n° 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2016/179/F ;
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 541-4-3 et D. 541-12-4 à D. 541-12-14 ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2010 relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG) ;
Vu l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement ;
Vu l'avis de la Commission consultative sur le statut de déchet en date du 29 juin 2016 ;
Arrête :
Le présent arrêté est applicable aux exploitants d'une installation classée relevant des rubriques 2791 ou 2730 de la nomenclature des installations classées.
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Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
Déchets graisseux : résidus graisseux d'origine animale ou végétale, autres que les huiles alimentaires usagées, provenant des industries alimentaires au sens de la nomenclature d'activités françaises ou d'installations d'équarrissage. Ils peuvent avoir le statut de sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisé.
Huiles alimentaires usagées : résidus de matières grasses d'origine végétale ou animale utilisées pour l'alimentation humaine, en industrie agroalimentaire, en restauration collective ou commerciale.
Lot de graisse, d'huile ou d'esters méthyliques d'acides gras : ensemble homogène de graisse, d'huile ou d'esters méthyliques d'acides gras issu de l'opération de valorisation, produit dans une période continue par une même installation. La taille du lot correspond à une quantité arrêtée dont les caractéristiques sont connues. Il peut correspondre à un stockage fini sur l'installation (cuve par exemple) ou à un chargement sortant (citerne pour la route par exemple). La taille est définie dans le manuel de qualité rédigé en application de l'article 5. Le lot peut être livré en une seule ou plusieurs fois, dans un ou plusieurs conditionnements, à un ou plusieurs clients.
Opération de valorisation : opération de traitement des déchets graisseux et huiles alimentaires usagées qui permet d'obtenir une huile, une graisse ou un ester méthylique d'acide gras conforme aux prescriptions du présent arrêté.
Personnel compétent : personnel ayant reçu une formation au processus de sortie du statut de déchet et notamment à la détection d'intrants ou de lots non conformes aux critères édictés à l'annexe I.
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Les graisses, huiles ainsi que les esters méthyliques d'acides gras fabriqués ou issus du traitement de déchets graisseux ou d'huiles alimentaires usagées cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits :
a) Les déchets entrant dans l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;
b) Les déchets entrant sont traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;
c) Les graisses, huiles et esters méthyliques d'acides gras issus de l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ;
d) L'exploitant a conclu un contrat de cession pour les lots de graisse ou d'huile pour un usage en tant que combustible dans une installation de combustion classée sous la rubrique 2910-B au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et d'une puissance supérieure à 0,1 MW ou pour les lots d'esters méthyliques d'acides gras destinés à être incorporés dans un produit pétrolier ;
e) L'exploitant satisfait aux exigences établies aux articles 4 à 9 du présent arrêté.
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Le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement est conforme à l'annexe II du présent arrêté.
L'exploitant de l'installation où est réalisée l'opération de valorisation transmet l'attestation de conformité du ou des lots à chaque client.
L'attestation de conformité peut être délivrée sous format électronique.
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En application de l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement, l'exploitant de l'installation où est réalisée l'opération de valorisation applique un système de gestion de la qualité conforme à l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.
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L'exploitant de l'installation où est réalisée l'opération de valorisation met en place les obligations d'auto-contrôle décrites ci-dessous. Les procédures permettant de vérifier le respect de ces obligations d'auto-contrôle sont consignées dans le manuel de qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.
Le personnel compétent effectue une vérification administrative et une inspection visuelle des déchets entrant dans l'opération de valorisation et des graisses, huiles et esters méthyliques d'acides gras sortant de l'opération de valorisation. S'il existe un doute sur la nature ou la composition du déchet entrant ou des graisses, huiles et esters méthyliques d'acide gras issus de l'opération de valorisation que des analyses complémentaires ne permettent pas d'écarter, le personnel compétent les expédie vers une installation de gestion de déchets autorisée à les recevoir.
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Des contrôles sont réalisés sur l'ensemble des paramètres édictés à la section 3 de l'annexe I sur chaque lot de graisse, d'huile ou d'esters méthyliques d'acides gras.
Dans le cas où le flux de déchets entrant dans l'opération de valorisation est stable, c'est-à-dire provenant de clients identifiés et identiques à chaque collecte et que les trois premiers lots de graisse, d'huile ou d'esters méthyliques d'acides gras sont conformes aux dispositions du présent arrêté, la fréquence des essais concernant les sous-sections 3.1 à 3.3 de l'annexe I peut devenir trimestrielle.
Lorsque les résultats d'analyses réalisées sur un lot de graisse, d'huile ou d'esters méthyliques d'acides gras ne respectent pas les seuils des paramètres édictés à la section 3 de l'annexe I, le lot de graisse, d'huile ou d'esters méthyliques d'acides gras concerné reste un déchet. Dans le cas où le flux de déchets entrant et stable et que l'exploitant a mis en place une fréquence d'essais trimestrielle, les lots de graisse, d'huile ou d'esters méthyliques d'acides gras postérieurs au lot de graisse, d'huile ou d'esters méthyliques d'acides gras non conforme sont réputés ne pas satisfaire les critères de sortie du statut de déchet tant que de nouvelles analyses présentant des résultats conformes aux seuils des paramètres édictés à la section 3 de l'annexe I ne sont pas produites. Dans le cas où la démonstration est à nouveau apportée que le flux de déchets entrant est stable, la fréquence des essais concernant les sous-sections 3.1 à 3.3 de l'annexe I peut redevenir trimestrielle.
Les résultats des essais concernant les sous-sections 3.1 à 3.3 des trois premiers lots de graisse, d'huile ou d'esters méthyliques d'acides gras sont vérifiés par un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation pour ce type d'analyses, ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Si les différences entre les résultats ne sont pas significatives, les résultats des essais ne sont vérifiés par un tel laboratoire qu'annuellement.
L'échantillonnage est réalisé selon les prescriptions suivantes :
- les appareils et instruments d'échantillonnage, ainsi que les récipients destinés à contenir des échantillons sont en acier inoxydable ou en matière plastique inerte par rapport au corps échantillonné ;
- le matériel d'échantillonnage est propre et sec ;
- l'échantillonnage est réalisé après retrait de l'eau libre, sur un lot liquide homogénéisé et avant conditionnement en vue de la vente. Si un chauffage est nécessaire pour assurer la liquéfaction et/ou l'homogénéisation, la température n'excède pas 55 °C. L'homogénéisation peut être réalisée en agitant le liquide manuellement ou mécaniquement ;
- cinq échantillons élémentaires d'un même volume sont prélevés sur chaque lot de graisse, d'huile ou d'esters méthyliques d'acides gras : un au niveau supérieur (situé au dixième de la profondeur totale à partir de la surface du liquide), trois au niveau médian (situé à moitié de la profondeur totale) et un au niveau inférieur (situé aux neuf-dixièmes de la profondeur totale) ;
- les cinq échantillons élémentaires sont regroupés en un échantillon global qui fera l'objet des analyses. La taille minimale de l'échantillon global correspond à 0,005 % du volume du lot de graisse, d'huile ou d'esters méthyliques d'acides gras et à 5 litres au maximum ;
- deux échantillons globaux sont prélevés sur chaque lot de graisse, d'huile ou d'esters méthyliques d'acides gras : l'un est analysé et l'autre conservé pendant six mois dans des conditions adaptées à sa bonne conservation. Ils sont numérotés, datés et scellés.
Les résultats des analyses sont connus et prouvent la conformité aux seuils des critères édictés à la sous-section 3 de l'annexe I du présent arrêté avant que le lot de graisse, d'huile ou d'esters méthyliques d'acides gras ne sorte du site de l'installation.
L'exploitant met en place une procédure pour le contrôle visuel des paramètres décrits dans la sous-section 3.4 de l'annexe I. Il définit le seuil d'acceptabilité dans le système de gestion de la qualité mentionné à l'article 5.
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Chaque lot sortant d'huile, de graisse ou d'esters méthyliques d'acides gras est identifié par un numéro unique. Le système de numérotation est défini dans le manuel de qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.
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Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 24 août 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux