Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance a pour objet de mettre en conformité la réglementation sociale à bord des navires immatriculés à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises avec la convention du travail maritime, 2006 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 de l'OIT.
L'article 76 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit de l'outre-mer habilite le Gouvernement à compléter et adapter par ordonnance, dans les matières relevant de la compétence de l'Etat, le droit applicable aux gens de mer à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises en vue d'assurer sa conformité avec les textes internationaux précités.
Le délai d'habilitation fixé à douze mois expire le 14 octobre 2016.
Ce texte assure la sécurité juridique en matière de droit du travail tant pour les gens de mer que pour leurs employeurs.
La mise en œuvre de la convention du travail maritime permet la conformité de la flotte des navires de croisière immatriculés à Wallis-et-Futuna avec les normes sociales issues de la convention du travail maritime. Pour les Terres australes et antarctiques françaises dont la flotte est composée de navires de pêche, il permet la conformité avec la convention n° 188 et permettra la certification sociale obligatoire des navires de pêche.
Le droit du travail des gens de mer applicable à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises résulte de la combinaison du code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer institué par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 et des dispositions des chapitres V des titres VIII et IX du livre VII de la cinquième partie du code des transports.
Ainsi, l'ordonnance adapte et complète les dispositions du code des transports et de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer.
L'article 1er énumère les articles du code des transports applicables aux gens de mer travaillant à bord des navires immatriculés à Wallis-et-Futuna.
Il adapte les dispositions du code des transports relatives au contrat d'engagement maritime, au contrat de mise à disposition, à l'obligation pour l'armateur de garantir la prise en charge des frais de soins et de rapatriement, au relevé de services, à l'interdiction d'emploi des jeunes âgés de moins seize ans, au travail de nuit des jeunes, aux services de placement et de recrutement privés, au droit au rapatriement, à la durée de repos minimale, à l'obligation de prise en charge des soins médicaux pour les accidents et les maladies survenus au service du navire.
Il ajoute des infractions en cas de non-respect de l'obligation de rapatriement, de garantie des frais de rapatriement et de soins, de mentions obligatoires des contrats d'engagement maritime et de mise à disposition.
L'article 2 modifie la loi du 15 décembre 1952 précitée applicable aux gens de mer travaillant à bord des navires immatriculés à Wallis-et-Futuna concernant le droit à congés payés.
Il ajoute à cette loi des dispositions relatives au paiement des frais funéraires et de rapatriement du corps en cas de décès du gens de mer, à la compensation des périodes de repos interrompues en cas exercices, au paiement par l'employeur du logement et de la nourriture des gens de mer blessés ou malades au service du navire.
L'article 3 énumère les articles du code des transports applicables aux gens de mer travaillant à bord des navires immatriculés aux Terres australes et antarctiques françaises.
Il adapte les dispositions du code des transports relatives au contrat d'engagement maritime des pêcheurs et au contrat de mise à disposition, au relevé de services, à l'obligation pour l'armateur de garantir la prise en charge des frais de soins, au droit au rapatriement, à la durée de repos minimale, à l'obligation de prise en charge des soins médicaux pour les accidents et les maladies survenus au service du navire.
Il ajoute des dispositions relatives à l'interdiction du travail des jeunes de moins de dix-huit ans, à la possibilité pour les entreprises de travail maritime établies en France et hors de France de mettre à disposition des gens de mer à bord des navires immatriculés aux Terres australes et antarctiques françaises, au règlement des litiges portant sur le contrat de travail.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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