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Arrêté du 28 juin 2002

Article 16

Abrogé13 juillet 2020

Créé le 8 août 2002

Lors de la surveillance des activités d'un organisme agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à disposition de l'organisme par le demandeur.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 8 août 2002 au dimanche 12 juillet 2020