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Arrêté du 28 juin 2002

Article 12

Abrogé13 juillet 2020

Créé le 8 août 2002

Les organismes visés à l'article 6 ci-dessus ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, dans un délai de trois ans à compter dudit agrément, leur accréditation par le Cofrac (Comité français d'accréditation) ou par un autre organisme accréditeur, prononcée sur la base d'un règlement d'accréditation approprié.
En plus des éléments prévus à l'article 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'agrément comprend un document attestant que l'organisme a bien pris connaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
L'agrément de l'organisme est suspendu ou retiré en cas de suspension ou de retrait de son accréditation ou, d'une façon générale, lorsqu'il est établi que l'organisme ne respecte pas ses obligations ou ses engagements.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 8 août 2002 au dimanche 12 juillet 2020