JORF n°0088 du 14 avril 2016

Arrêté du 25 mars 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer,

Vu le code de l'énergie, notamment les articles L. 141-5 et L. 642-1-1 à L. 642-10 ;

Vu le code de la défense, notamment les articles D. 1336-47 à D. 1336-56 ;

Vu le décret n° 93-132 du 29 janvier 1993 portant création du Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers ;

Vu le décret n° 93-1442 du 27 décembre 1993 approuvant les statuts de la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité et précisant ses relations avec l'Etat ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe du 8 décembre 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guyane du 8 décembre 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Martinique du 7 décembre 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion du 8 décembre 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte du 8 décembre 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe du 8 décembre 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane du 8 décembre 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique du 7 décembre 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion du 8 décembre 2015,

Arrêtent :

Article 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° « accessibilité physique », les dispositions pour la localisation et le transport des stocks assurant leur mise en circulation ou leur livraison effective aux utilisateurs finaux et aux marchés dans des délais et conditions propres à atténuer les problèmes d'approvisionnement susceptibles de s'être posés ;
2° « année de référence », l'année civile des données de consommation ou d'importations nettes utilisées pour calculer le niveau de stocks à détenir ou le niveau des stocks effectivement détenus à un moment déterminé.

Article 2

Les produits pétroliers utilisés pour la détermination de l'obligation de stockage stratégique d'un opérateur et la constitution des stocks correspondants sont classés au sein des cinq catégories mentionnées à l'article L. 642-3 du code de l'énergie.
La liste détaillée des produits dont la mise à la consommation ou la livraison à l'avitaillement d'un aéronef soumet à obligation de stockage stratégique figure en annexe 1.

Article 3

Les obligations de stockage stratégique des opérateurs pétroliers agréés et des opérateurs pétroliers d'outre-mer sont calculées chaque année au cours du mois de février et entrent en vigueur pour une année à compter du 1er juillet suivant.
A cet effet, les quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 642-2 du code de l'énergie et la production nationale au cours des douze mois de l'année civile précédente sont arrêtées au 31 décembre de cette même année.
L'obligation légale de stockage stratégique par catégorie de produits d'un opérateur pétrolier agréé ou d'un opérateur pétrolier d'outre-mer résulte des quantités ainsi déclarées au cours de l'année civile précédente.
Toutefois, l'obligation légale de stockage stratégique des produits utilisés pour la production d'électricité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte est calculée sur la base des trois dernières années civiles de mise à la consommation.

Article 4

Les quantités de stocks stratégiques que chaque opérateur pétrolier d'outre-mer est tenu de constituer et de conserver correspondent, pour chaque catégorie de produits définie à l'article 2, aux proportions suivantes des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 642-2 du code de l'énergie :

| |POURCENTAGE DES MISES À LA CONSOMMATION| | | | | |-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | Catégorie 1 |Catégorie 2|Catégorie 3|Catégorie 4|Catégorie 5| |Zone constituée par la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane| 13 % | 11 % | 7 % | 10 % | 13 % | | La Réunion | 8 % | 8 % | 8 % | 10 % | 13 % |

Pour Mayotte, les obligations de stockage stratégiques seront fixées après publication des textes relatifs à la programmation pluriannuelle de l'énergie.
La Martinique, la Guadeloupe et la Guyane forment une seule et même zone logistique. Toutefois les opérateurs doivent conserver dans chacune de ces collectivités et pour chaque catégorie pour laquelle ils font l'objet d'une obligation de stockage une quantité minimum de stocks stratégiques correspondant à 7 % des quantités de produits ayant fait l'objet, sur le territoire de la collectivité concernée, des opérations mentionnées à l'article L. 642-2 du code de l'énergie.

Article 6

Les opérateurs pétroliers agréés qui extraient du pétrole du sol de la France métropolitaine ou qui bénéficient de droits attachés à ce pétrole peuvent déduire des quantités qu'ils ont mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs, dans la limite de 25 % de ces quantités, celles qui sont issues du traitement de ce pétrole.
Les droits à déduction liés au traitement de ce pétrole sont répartis par catégorie en considérant les rendements suivants :

- catégorie 1 : 26 % ;
- catégorie 2 : 39 % ;
- catégorie 3 : 9 % ;
- catégorie 4 : 14,5 %.

Article 7

Les coefficients d'équivalence et les pourcentages maximaux de substitution mentionnés au II de l'article D. 1336-51 du code de la défense sont fixés comme suit :

  1. Coefficient d'équivalence « produits finis » pour les produits : 1.
  2. Coefficient d'équivalence « produits finis » pour les produits de la catégorie substituables définis en annexe 2 : 0,8.
  3. Substitution :

- pourcentage de substitution par des produits issus d'autres catégories = SUBproduits ;
- pourcentage de substitution par des produits issus de la catégorie substituables = SUBsubstituables ;
- pourcentage de substitution globale = SUBglobale = SUBsubstituables + SUBproduits.

| |TAUX MAXIMAL DE SUBSTITUTION GLOBALE
(maximum de SUBGLOBALE)|TAUX MAXIMAL DE SUBSTITUTION
par des produits issus d'autres catégories
(maximum de SUBPRODUITS)| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Métropole | 50 % | 10 % | |Outre-mer
Produits appartenant aux catégories 2 et 4 et utilisés pour la production d'électricité| 40 % | 40 % | | Outre-mer
Sauf produits utilisés pour la production d'électricité | 40 % | 0 % |

Article 8

Les produits intermédiaires du raffinage mentionnés au II de l'article D. 1336-51 du code de la défense sont les charges destinées, par traitement autre qu'un simple mélange, à être transformées à plus de 80 % de leur masse en produits visés à l'article 9 ou en produits finis.

Article 9

Les composants, biocarburants, additifs, traceurs et colorants inclus, permettant par simple mélange ou après passage en unité de finition présentant un rendement en masse supérieur à 95 % la constitution d'un produit appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 sont admis pour constituer des stocks stratégiques pétroliers dans cette même catégorie, sous réserve que tous ces composants soient localisés dans le même lieu et en quantité suffisante.

Article 10

Les biocarburants, les additifs, les traceurs et les colorants peuvent être comptabilisés comme stocks spécifiques dans les mêmes conditions dès lors qu'ils sont destinés à entrer dans la composition des produits figurant dans la décision du directeur de l'énergie mentionnée à l'article 17.

Article 11

La liste des produits pouvant être pris en compte pour constituer des stocks stratégiques pétroliers permettant de remplir l'obligation de stockage stratégique dans chacune des catégories figure en annexe 2.

Article 12

L'agrément prévu au 1° de l'article D. 1336-53 du code de la défense prend notamment en considération l'accessibilité physique offerte par les installations de stockage considérées. Seules peuvent être agréées les installations de stockage ayant une capacité d'au moins 400 mètres cubes pour les produits des trois premières catégories, d'au moins 1 000 mètres cubes pour les produits de la catégorie IV, et disposant des moyens d'expédition et de réexpédition jugés nécessaires pour les besoins de la défense et en vue de permettre une mise en place des produits conforme aux intérêts de l'économie générale du pays. En outre, l'agrément prévu au 1° de l'article D. 1336-53 du code de la défense prend en considération la localisation des dépôts, la nature des produits stockés et les taux de rotation des dépôts afin d'apprécier si certains ne sont pas assimilables à des établissements de distribution au détail.

Article 13

Le pourcentage maximal de stocks stratégiques pétroliers pouvant être localisés sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne mentionné au 4° de l'article D. 1336-53 du code de la défense est fixé à 10. Il s'applique au cumul des obligations de stockage de toutes les catégories.

Article 14

Afin de déterminer le niveau national de stocks stratégiques détenu en équivalent pétrole brut, les stocks stratégiques entretenus en vertu des dispositions de l'article L. 642-2 sont comptabilisés suivant la méthode décrite en annexe 3.

Article 15

Conformément au 2° de l'article D. 1336-53 du code de la défense, les quantités se trouvant à bord de caboteurs, chalands ou péniches circulant entre ports nationaux peuvent être considérées comme stocks stratégiques ; ces quantités ne peuvent cependant pas être comptabilisées en tant que stocks spécifiques. Il en est de même des quantités à bord de navires pétroliers se trouvant dans un port en vue du déchargement, lorsque les formalités administratives ont été accomplies.
Les quantités à bord de caboteurs, chalands, péniches ou navires ne peuvent pas faire l'objet de mises à disposition.

Article 16

Les types de produits pouvant être prises en compte pour la constitution des stocks spécifiques introduits par l'article 1er-1 du décret du 27 décembre 1993 susvisé sont choisies parmi les catégories introduites à l'article 2 de telle sorte que l'ensemble des consommations intérieures des catégories retenues représentent plus de 75 % de la consommation intérieure totale calculée en utilisant la méthode figurant au point 1 de l'annexe 4.

Article 17

Une décision du directeur de l'énergie précise les types de produits retenus pour la constitution des stocks spécifiques.
Le cas échéant, une décision du directeur de l'énergie précise le niveau à entretenir pour chacune d'eux, exprimé en nombre de jours de consommation intérieure journalière moyenne de l'année de référence calculé selon la méthode figurant au point 2 de l'annexe 4. Ce niveau, commun à tous les types retenus est supérieur ou égal à 30 lorsqu'il est exprimé en équivalent pétrole brut. Cette décision demeure en vigueur au moins un an et ne peut être modifiée qu'avec effet au premier jour d'un mois civil.
En l'absence de cette dernière décision, un tiers des stocks stratégiques doit être constitué des produits mentionnés au premier alinéa du présent article.

Article 18

Lorsque des stocks spécifiques sont mélangés à d'autres stocks pétroliers, tout déplacement de ces stocks spécifiques est soumis à autorisation écrite préalable du propriétaire des stocks spécifiques et de l'autorité administrative de l'Etat pour le bénéfice duquel ils sont entretenus. Si les stocks spécifiques appartiennent à la SAGESS, l'autorisation écrite préalable de la SAGESS suffit.

Article 19

Les contrats de façonnage mentionnés à l'article D. 1336-52 du code de la défense doivent mentionner les règles selon lesquelles sont réparties les quantités concernées entre les contractants, notamment le tonnage et la nature des produits attribués à chacune des parties au sens de la constitution des stocks stratégiques.

Article 20

Chaque entrepositaire agréé et opérateur pétrolier d'outre-mer adresse ou fait adresser au plus tard le 25 de chaque mois (M) au ministre chargé de l'énergie (DGEC) une déclaration selon le modèle fourni en annexe 5, comportant notamment :

- les informations concernant les quantités mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs au cours du mois (M - 1) ;
- l'indication du niveau des stocks propriété de la société le dernier jour du mois (M - 1) à vingt-quatre heures ;
- les stocks qui seront mis à la disposition de la société ou qu'elle-même mettra à disposition du Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP) et/ou de tiers pour le mois suivant (M + 1) ;
- les droits à déduction pour production nationale de pétrole brut acquis et/ou donnés au cours du mois (M) ;
- les informations concernant la production de pétrole brut réalisée au cours du mois (M - 1) et la cession des droits à déduction pour production nationale de pétrole brut correspondants.

La déclaration adressée au mois de janvier de l'année (A) comporte un récapitulatif des droits de l'opérateur attachés à la production de pétrole brut sur le territoire national au titre de l'année civile (A - 1) ainsi qu'un récapitulatif des mises à la consommation réalisées au cours de cette même année.
Au début de l'année (A), après réception des déclarations du mois de janvier de cette même année, la DGEC notifie à chaque opérateur soumis à obligation de stockage stratégique le niveau des stocks stratégiques qu'il devra entretenir à partir du 1er juillet suivant au titre des mises à la consommation de l'année civile (A - 1).
Sous réserve des dispositions de l'article 15, seuls les stocks localisés dans les installations agréées telles que définies à l'article 12 peuvent être considérées comme propriété de la société au titre de cette déclaration.

Article 21

Les entrepositaires agréés adressent ou font adresser au CPSSP pour le 20 du mois (M) les informations concernant les quantités qu'ils ont mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs au cours du mois précédent.

Article 22

Les entrepositaires agréés, et les opérateurs pétroliers d'outre-mer soumis à obligation de stockage et le CPSSP, adressent ou font adresser au ministre chargé de l'énergie (DGEC), pour le 15 février de chaque année (A), un plan de localisation des stocks stratégiques et pour la période du 1er juillet (A) au 30 juin (A + 1), sous la forme prévue à l'annexe 6.

Article 23

L'agrément du plan de localisation des opérateurs pétroliers soumis à obligation de stockage et mentionné à l'article 22 est réputé accordé en l'absence de réponse de l'administration avant le 31 mars de l'année (A). Tout refus est motivé.
L'agrément porte sur les dépôts utilisés, sur les quantités stockées et sur le niveau des stocks spécifiques.
La décision d'agrément du plan de localisation du CPSSP mentionné à l'article 22 intervient avant le 30 juin de l'année (A).

Article 24

Tout changement décidé par un opérateur agréé ou par un opérateur pétrolier d'outre-mer dans la localisation des stocks qu'il détient en propriété et qui participent à la couverture de son obligation est notifié au ministre chargé de l'énergie préalablement à sa mise en application.

Article 25

Les entrepositaires agréés, les opérateurs pétroliers d'outre-mer soumis à obligation de stockage et le CPSSP établissent ou font établir un répertoire détaillé mis à jour en permanence de tous les stocks stratégiques permettant la couverture de leur obligation, en distinguant parmi ces stocks ceux constituant des stocks spécifiques. Lesdits répertoires permettent la conservation des données relatives à la quantité et à la nature des stocks stratégiques détenus par référence aux catégories mentionnées à l'article 2, par dépôt, raffinerie ou installation de stockage.

Article 26

Chaque année, le 15 février au plus tard, les entrepositaires agréés, les opérateurs pétroliers d'outre-mer et le CPSSP adressent ou font adresser au ministre chargé de l'énergie (DGEC) un extrait du répertoire mentionné à l'article 25 selon le format fourni en annexe 6 rendant compte de la situation des stocks stratégiques au dernier jour de l'année civile précédente.
La DGEC peut demander que lui soit adressé un extrait du répertoire sous huitaine et selon le format fourni en annexe 6, afin de rendre compte de la situation des stocks stratégiques à toute date de son choix.

Article 27

Tout contrat ayant trait à la gestion des stocks stratégiques nationaux ou étrangers, incluant les stocks spécifiques, doit intégrer un article traduisant l'obligation de résultats du prestataire à faire en sorte que l'exécution des actions de gestion des stocks ne puisse être ni entravée ni soumise à conditions non préalablement établies qui empêcheraient la bonne exécution de ces actions, hors cas de force majeure. La force majeure s'entend de tout acte, événement, situation de droit ou de fait, extérieurs aux parties impliquées par le contrat, présentant à la fois un caractère imprévisible, irrésistible et insurmontable, et empêchant l'exécution du contrat.

Article 28

Les opérateurs pétroliers agréés et les opérateurs pétroliers d'outre-mer adressent au ministère de l'énergie, deux mois avant leur mise en application, la copie des contrats de mise à disposition dont ils bénéficient auprès des entrepositaires qui n'ont pas déposé de caution auprès du CPSSP.

Article 29

Le ministre chargé de l'énergie peut demander à tout opérateur pétrolier soumis à obligation de stockage stratégique et à la SAGESS qu'ils lui adressent, préalablement à leur mise en application, tous les accords de stockage conclus pour loger leurs stocks en propriété.
Ces accords, conclus pour un nombre entier de mois, doivent notamment faire apparaître les engagements réciproques des parties, relatifs :

- aux quantités en cause par produits ;
- à la localisation des produits ;
- aux garanties de disponibilité des stocks correspondants ;
- à la durée de l'accord.

Article 30

Les opérateurs pétroliers dont les stocks ainsi que les obligations de stockage sont nuls sont dispensés de la fourniture des accords et des déclarations mentionnés aux articles 20, 22, 25 et 29 ci-dessus.

Article 31

Les installations mentionnées au III de l'article D. 1336-49 du code de la défense sont les suivantes :

- Martinique, Guadeloupe et Guyane : les installations de société anonyme de la raffinerie des Antilles, à l'exception des installations dédiées aux activités de transformation de produits pétroliers ;
- La Réunion : les installations de la société réunionnaise de produits pétroliers ;
- Mayotte : les installations seront déterminées après publication des textes relatifs à la programmation pluriannuelle de l'énergie.

Article 32

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 13 décembre 1993 > > Art. 1, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 15 mars 1993 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 12 bis, Art. 12 ter, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16 > >

Article 33

La directrice de l'énergie, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mars 2016.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'énergie,

V. Schwarz

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

N. Homobono

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer,

A. Rousseau