Les opérateurs pétroliers dont les stocks ainsi que les obligations de stockage sont nuls sont dispensés de la fourniture des accords et des déclarations mentionnés aux articles 20, 22, 25 et 29 ci-dessus.
Les opérateurs pétroliers dont les stocks ainsi que les obligations de stockage sont nuls sont dispensés de la fourniture des accords et des déclarations mentionnés aux articles 20, 22, 25 et 29 ci-dessus.