JORF n°0088 du 14 avril 2016

Article 6

Article 6

Les opérateurs pétroliers agréés qui extraient du pétrole du sol de la France métropolitaine ou qui bénéficient de droits attachés à ce pétrole peuvent déduire des quantités qu'ils ont mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs, dans la limite de 25 % de ces quantités, celles qui sont issues du traitement de ce pétrole.
Les droits à déduction liés au traitement de ce pétrole sont répartis par catégorie en considérant les rendements suivants :

- catégorie 1 : 26 % ;
- catégorie 2 : 39 % ;
- catégorie 3 : 9 % ;
- catégorie 4 : 14,5 %.


Historique des versions

Version 1

Les opérateurs pétroliers agréés qui extraient du pétrole du sol de la France métropolitaine ou qui bénéficient de droits attachés à ce pétrole peuvent déduire des quantités qu'ils ont mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs, dans la limite de 25 % de ces quantités, celles qui sont issues du traitement de ce pétrole.

Les droits à déduction liés au traitement de ce pétrole sont répartis par catégorie en considérant les rendements suivants :

- catégorie 1 : 26 % ;

- catégorie 2 : 39 % ;

- catégorie 3 : 9 % ;

- catégorie 4 : 14,5 %.