Le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-1388 du 11 novembre 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
Article 1
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En application de l'article 6 du décret du 27 décembre 2011 susvisé, le ministre de l'intérieur procède au recrutement par concours des contrôleurs des services techniques de classe normale dans les conditions fixées au présent arrêté.
Article 2
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Les spécialités pouvant être ouvertes aux concours de contrôleur des services techniques de classe normale sont les suivantes :
- spécialité bâtiment ;
- spécialité logistique ;
- spécialité automobile ;
- spécialité armement.
Article 3
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Les concours externe et interne et le troisième concours pour le recrutement de contrôleurs des services techniques de classe normale sont ouverts par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté fixe les spécialités ouvertes, les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription et la date prévisionnelle des épreuves.
Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté le nombre de postes à pourvoir.
Article 4
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Les concours externe et interne et le troisième concours comportent l'épreuve écrite d'admissibilité suivante :
Traitement de questions et résolution de cas pratiques dans la spécialité choisie, à partir d'un dossier, permettant d'évaluer le niveau de connaissances du candidat, sa capacité à les ordonner pour proposer des solutions techniques pertinentes et à les argumenter. Le dossier ne peut excéder 20 pages.
Le programme par spécialité de l'épreuve d'admissibilité figure en annexe au présent arrêté.
Durée : trois heures ; coefficient : 2.
Article 5
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I. - Le concours externe comporte l'épreuve orale d'admission suivante :
Entretien permettant au jury de vérifier la capacité du candidat à répondre aux exigences techniques requises dans la spécialité choisie pour l'exercice des missions de contrôleur des services techniques de classe normale, d'apprécier ses qualités de réflexion, son aptitude au management ainsi que sa motivation.
L'entretien débute par un exposé du candidat sur son parcours et sa motivation, d'une durée de cinq minutes maximum.
Durée : vingt-cinq minutes ; coefficient : 3.
II. - Le concours interne et le troisième concours comportent l'épreuve orale d'admission suivante :
Entretien permettant au jury de vérifier la capacité du candidat à répondre aux exigences techniques requises dans la spécialité choisie pour l'exercice des missions de contrôleur des services techniques de classe normale, d'apprécier ses qualités de réflexion, son aptitude au management ainsi que sa motivation.
Pour conduire l'entretien, le jury s'appuie sur le dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle.
Le candidat remet son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle au service organisateur dans un délai fixé dans l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comporte les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté. Il n'est pas noté.
Durée : vingt-cinq minutes ; coefficient : 3.
Article 6
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Le jury, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, est présidé par un fonctionnaire de catégorie A.
Il comprend des fonctionnaires de catégorie A ou B, de niveau supérieur au grade de contrôleur des services techniques de classe normale. Leur nombre dépend du nombre de spécialités ouvertes aux concours.
Il peut comprendre des agents publics en fonctions ou des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction de l'importance de l'effectif concerné.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Peuvent être adjoints au jury des concepteurs et des correcteurs spécialisés pour l'épreuve d'admissibilité.
Article 7
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Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'admission est éliminatoire.
Le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque concours et par spécialité, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis pour chaque concours et spécialité et peut, dans les mêmes conditions, établir une liste complémentaire.
Article 8
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Le secrétaire général du ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 mars 2016.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
S. Bourron
La ministre de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines,
C. Krykwinski