Article 1
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Il est institué une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 susvisé exerçant dans les services relevant des ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de l'emploi, de la jeunesse et des sports. La présente commission est également compétente à l'égard des agents contractuels de droit public de tout établissement public dont les ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de l'emploi, de la jeunesse et des sports assurent la tutelle.
Cette commission n'est pas compétente à l'égard des agents contractuels dont le contrat de recrutement indique explicitement leur appartenance à un cabinet ministériel ni à l'égard des agents contractuels relevant d'une instance paritaire de concertation déjà existante.
Article 2
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
La commission consultative paritaire mentionnée à l'article 1er du présent arrêté comprend :
- 12 représentants titulaires de l'administration,
- 12 représentants titulaires du personnel élus sur des listes présentées par les organisations syndicales.
Le nombre de représentants suppléants est égal à celui des titulaires.
La commission consultative paritaire est composée de représentants du personnel appartenant à chaque niveau du cadre de gestion, selon la répartition suivante :
|Niveaux du cadre de gestion|Titulaires|Suppléants|
|---------------------------|----------|----------|
| 2,3 et 4 | 10 | 10 |
| 1 et 1bis | 2 | 2 |
Article 3
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Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat de la commission peut être réduite ou prorogée, par arrêté des ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de la jeunesse et des sports. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
En cas de difficulté dans son fonctionnement, la commission peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis des comités techniques ministériels compétents. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire prévue par le présent arrêté, à la constitution d'une nouvelle commission.
Article 4
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Les représentants du personnel membres titulaires ou suppléants de la commission venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé de plus de six mois ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.
Article 5
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Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 4 ci-dessus, s'effectue dans les conditions ci-après :
- s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
- s'il s'agit d'un représentant suppléant, le premier candidat non élu de la même liste est nommé membre suppléant ;
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un niveau, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels de ce niveau relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'un changement de niveau, il continue à représenter le niveau au titre duquel il a été désigné.
Article 6
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Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, sont nommés par arrêté des ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de la jeunesse et des sports dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 7 et suivants du présent arrêté. Ils sont choisis parmi les agents titulaires de catégorie A relevant de leurs services.
Article 7
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Sont électeurs tous les agents visés à l'article 1er du présent arrêté, en activité ou en congé parental à la date du scrutin et qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, en cours à la date du scrutin.
Article 8
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La liste des électeurs est arrêtée par le directeur des ressources humaines et est affichée un mois au moins avant la date fixée par le scrutin. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Les ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de la jeunesse et des sports statuent sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n'est ultérieurement admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé(e), et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
Article 9
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Sont éligibles au titre de cette commission les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois, ne peuvent être élus les agents contractuels en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée au titre des articles L. 5 ou L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 précité.
Article 10
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Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants par niveau, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Article 11
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Chaque liste doit être composée d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire, soit 61,93 % de femmes et 38,07 % d'hommes au 1er janvier 2018.
Article 12
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Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 16 du présent arrêté.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Pour chaque liste, le pourcentage de femmes et d'hommes indiqué à l'article 11 du présent arrêté est appliqué à l'ensemble des candidats inscrits sur la liste (titulaires et suppléants). Lorsque le calcul des parts n'aboutit pas à un nombre entier, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Les organisations candidates doivent remplir les conditions définies, dans la fonction publique d'Etat, par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Lorsque le directeur des ressources humaines constate qu'une organisation candidate ne satisfait pas à ces conditions, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
Article 13
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Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un candidat inscrit sur une liste est reconnu inéligible, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, les rectifications nécessaires.
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article 12 du présent arrêté. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
Un candidat inéligible est remplacé par un candidat de même sexe ou non dès lors que les parts de femmes et d'hommes sur l'ensemble des candidats sont respectées, dans la limite permise, le cas échéant, par le choix de l'arrondi défini à l'article 12 du présent arrêté.
A défaut de rectification, si un candidat inscrit sur une liste est reconnu inéligible, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature. Lorsque, à la date limite de dépôt des candidatures, aucune candidature n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 16 du présent arrêté.
Article 14
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Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent se prévaloir de leur appartenance à l'union ni pour l'appréciation des conditions de recevabilité de ces listes ni pour l'application du deuxième alinéa de l'article 12 du présent arrêté.
Article 15
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Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents contractuels inscrits sur la liste électorale.
Article 16
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Un bureau de vote central est constitué pour l'élection. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur des ressources humaines ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Article 17
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe :
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Article 18
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Le vote a lieu par correspondance dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote, les enveloppes de vote et les professions de foi de chaque organisation candidate sont transmis aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1).
Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni signe distinctif. Il insère cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénom, affectation et signature.
Ce pli obligatoirement cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qu'il adresse au bureau de vote dont il dépend.
Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et procède ensuite au dépouillement. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement des votes par correspondance.
Article 19
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Le bureau de vote central détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
Article 20
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Les représentants du personnel au sein de la commission sont élus au bulletin secret à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article :
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Fixation des niveaux dans lesquels les listes ont des représentants titulaires.
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les niveaux pour lesquels elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chacun des niveaux pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n'a présenté de candidats pour le ou les niveaux considérés.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les niveaux dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un niveau du corps considéré, les représentants de ce niveau sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents contractuels titulaires de ce niveau dont les représentants doivent être membres. Si les agents contractuels ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
c) Désignation des représentants titulaires de chaque niveau.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
d) Dispositions spéciales.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Dans le cas où aucune candidature n'est déposée à l'occasion du scrutin, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission. Si les agents tirés au sort refusent leur désignation, les sièges laissés vacants sont attribués à des représentants de l'administration.
Article 21
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Il est attribué à chaque liste et pour chaque niveau un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du niveau considéré.
Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires désignés dans les mêmes conditions.
Article 22
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et transmis immédiatement au directeur des ressources humaines ainsi qu'aux délégués de chaque liste en présence.
Article 23
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées.
Article 24
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur des ressources humaines, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.