JORF n°0113 du 18 mai 2018

Article 11

Article 11

Chaque liste doit être composée d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire, soit 61,93 % de femmes et 38,07 % d'hommes au 1er janvier 2018.


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Version 1

Chaque liste doit être composée d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire, soit 61,93 % de femmes et 38,07 % d'hommes au 1er janvier 2018.