Arrêté du 25 avril 2018

Article 5

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 19 mai 2018

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 4 ci-dessus, s'effectue dans les conditions ci-après :

  • s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
  • s'il s'agit d'un représentant suppléant, le premier candidat non élu de la même liste est nommé membre suppléant ;

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un niveau, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels de ce niveau relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'un changement de niveau, il continue à représenter le niveau au titre duquel il a été désigné.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 24 mai 2022art. 24

En vigueur du samedi 19 mai 2018 au samedi 31 décembre 2022