Arrêté du 25 avril 2018

Article 23

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 19 mai 2018

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 24 mai 2022art. 24

En vigueur du samedi 19 mai 2018 au samedi 31 décembre 2022