Arrêté du 25 avril 2018

Article 9

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 19 mai 2018

Sont éligibles au titre de cette commission les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois, ne peuvent être élus les agents contractuels en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée au titre des articles L. 5 ou L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 précité.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 24 mai 2022art. 24

En vigueur du samedi 19 mai 2018 au samedi 31 décembre 2022