Créé le 10 mars 2018
Un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des ventes domaniales dénommé Hermès est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques.
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Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code civil, notamment ses articles 539,717,809-1,810-3 et 811 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2331-1 et L. 2335-1 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles A. 115-1, A. 116 et A. 116-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 1 et suivants, L. 1122-1, L. 1123-1, L. 1124-1, L. 1126-1, L. 2112-1, L. 2222-9, L. 3211-17 et suivants, L. 3212-2, R. 1126-1 et suivants, R. 3211-35 et suivants, D. 3212-2 et suivants ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 451-3 et L. 532-1 ;
Vu le code pénal, notamment son article 131-21 ;
Vu le code de procédure civile, notamment son article 1348 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 41-4 et suivants, 99-2,706-160, R. 54-9 et D. 341 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 325-8 et suivants et R. 325-39 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1113-7 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1441-1 et suivants, L. 5141-1 et suivants et L. 5142-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;
Vu la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant, dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés ;
Vu l'ordonnance royale du 23 mai 1830 sur les objets dont les propriétaires ne sont pas connus ;
Vu le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes ;
Vu le décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 fixant les conditions de remise au service des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leur propriétaire ;
Vu le décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant, dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 4 février 1965 relatif aux épaves maritimes ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination de matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'État ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2006 relatif à la direction nationale d'interventions domaniales ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 modifié portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « TIPI » (titres payables par internet) ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux spécificités justifiant la cession par le ministère de la défense des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'instruction du 5 novembre 2001 prise pour l'application de l'arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination de matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'État ;
Vu le récépissé de déclaration n° 2122903 v 0 du 22 novembre 2017 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :
Créé le 10 mars 2018
Un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des ventes domaniales dénommé Hermès est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques.
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Créé le 10 mars 2018
Le traitement a pour finalité la gestion des ventes des biens remis au Domaine pour leur cession.
Le traitement permet :
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Créé le 10 mars 2018
I. - Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
1° Données d'identification :
a) Pour le remettant : nom et prénom, coordonnées professionnelles, statut (actif ou inactif), entité remettante de rattachement, identifiant de l'utilisateur ;
b) Pour l'ancien propriétaire du bien confié à la vente par les hôpitaux et les maisons de retraite : nom ;
c) Pour l'ordonnateur des frais de fourrière : nom, prénom, fonction ;
d) Pour le responsable du lieu de dépôt : nom, coordonnées ;
e) Pour les clients acquéreurs et candidats acquéreurs à l'appel d'offres et au marché d'enlèvement :
2° Données d'ordre économique et financier relatives aux ventes :
3° Données relatives aux annonces de vente de biens mobiliers et immobiliers :
4° Données relatives aux incidents ou aux réclamations : lots faisant l'objet d'un incident ou d'une réclamation.
5° Zones de saisie libre ne comportant que des informations nécessaires à la bonne gestion des ventes domaniales, à l'exclusion de toute appréciation subjective :
II. - Les modifications effectuées par les agents habilités de la direction générale des finances publiques et les agents habilités des services remettants font l'objet d'un enregistrement qui se traduit par la conservation des éléments d'identification de l'auteur ainsi que de la nature et de la date de la modification.
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Créé le 10 mars 2018
I. - Les données mentionnées au I de l'article 3 sont conservées au maximum deux ans à compter du dernier événement de gestion, à l'exception de l'adresse électronique de l'abonné qui est conservée jusqu'à la résiliation de l'abonnement.
II. - Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées deux ans à compter de la fermeture définitive de la vente.
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Créé le 10 mars 2018
I. - Les destinataires des données à caractère personnel mentionnées aux I de l'article 3 sont, dans la limite de leurs attributions et de leur besoin d'en connaître :
II. - Les usagers sont destinataires des données relatives aux annonces de ventes mobilières et immobilières mentionnées au 3° du I de l'article 3, à l'exception de l'adresse électronique de l'abonné à la lettre d'actualités.
III. - Les destinataires des données mentionnées au II de l'article 3 sont les personnels encadrant, les responsables de sécurité informatique et les agents habilités à consulter les traces de la direction générale des finances publiques.
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Créé le 10 mars 2018
Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction nationale d'interventions domaniales (DNID) - Pôle de ventes mobilières - 3, avenue du chemin de Presles - 94417 Saint Maurice cedex.
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Créé le 10 mars 2018
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 23 février 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des systèmes d'information,
B. Rousselet
En vigueur depuis le samedi 10 mars 2018