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Loi n° 85-662 du 3 juillet 1985

(1) Travaux préparatoires : loi n° 85-662.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2220 ;

Rapport de M. Barthe, au nom de la commission des lois, n° 2606 ;

Discussion et adoption le 16 avril 1985. Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 248 (1984-1985) ;

Rapport de M. Ceccaldi-Pavard, au nom de la commission des lois, n° 270 (1984-1985) ;

Discussion et adoption le 9 mai 1985.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Barthe, au nom de la commission des lois, n° 2807 ;

Discussion et adoption le 20 juin 1985.

Créé le 4 juillet 1985

La présente loi s'applique à tout engin flottant ou à tout navire en état de flottabilité, d'une jauge égale ou supérieure à un tonnage fixé par décret, abandonné dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures et présentant des dangers.
L'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant résulte de l'absence d'équipage à bord ou de l'inexistance de mesures de garde et de manoeuvre.

Créé le 4 juillet 1985

En vue de mettre fin aux dangers que présentent les navires et engins flottants abandonnés, il peut être procédé à la réquisition des personnes et des biens, avec attribution de compétence à l'autorité judiciaire en ce qui concerne le contentieux du droit à l'indemnité.
Lorsque le propriétaire ou l'armateur ou l'exploitant, ou leurs représentants, dûment mis en demeure, dans le délai qui lui est imparti, de mettre fin aux dangers que présente le navire ou l'engin flottant abandonné, refuse ou néglige de prendre les mesures nécessaires, l'autorité compétente peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant.
En cas d'urgence, l'intervention peut être exécutée d'office sans délai.

Créé le 4 juillet 1985

Si l'état d'abandon persiste, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant abandonné peut être prononcée par décision du ministre chargé de la marine marchande cette décision ne peut intervenir qu'après mise en demeure au propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire ou son engin flottant.

Créé le 4 juillet 1985

La cargaison des navires et engins flottants abandonnés peut être vendue, si elle n'est pas revendiquée ou enlevée dans les conditions définies par le décret mentionné à l'article 5. Le produit de la vente est consigné durant cinq ans. Les créances afférentes aux frais exposés pour la conservation et la vente de la cargaison sont garanties par un privilège sur la valeur de la cargaison de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose. Au terme du délai de cinq ans, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises au Trésor.

En vigueur depuis le jeudi 4 juillet 1985

Loi n° 85-662 du 3 juillet 1985
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6