Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 4 juillet 1985
L'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant résulte de l'absence d'équipage à bord ou de l'inexistance de mesures de garde et de manoeuvre.
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
(1) Travaux préparatoires : loi n° 85-662.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2220 ;
Rapport de M. Barthe, au nom de la commission des lois, n° 2606 ;
Discussion et adoption le 16 avril 1985. Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 248 (1984-1985) ;
Rapport de M. Ceccaldi-Pavard, au nom de la commission des lois, n° 270 (1984-1985) ;
Discussion et adoption le 9 mai 1985.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Barthe, au nom de la commission des lois, n° 2807 ;
Discussion et adoption le 20 juin 1985.
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 4 juillet 1985
1 version
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 4 juillet 1985
1 version
Créé le 4 juillet 1985
Si l'état d'abandon persiste, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant abandonné peut être prononcée par décision du ministre chargé de la marine marchande cette décision ne peut intervenir qu'après mise en demeure au propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire ou son engin flottant.
1 version
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 4 juillet 1985
1 version
1 cité
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 4 juillet 1985
1 version
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 4 juillet 1985
1 version
En vigueur depuis le jeudi 4 juillet 1985