Code pénal

Article 131-21

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 23 juillet 1992 · En vigueur depuis le 26 juin 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peine complémentaire de confiscation

Résumé. Les biens utilisés pour commettre un crime ou qui en proviennent peuvent être confisqués.

La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale.

Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.

Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.

Sous les mêmes réserves, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine.

Sous réserve du treizième alinéa, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.

Sous réserve du treizième alinéa, la peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis.

Sous les mêmes réserves, la confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.

Hors le cas mentionné au huitième alinéa, lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi.

Les décisions de confiscation sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale.

La décision définitive de confiscation d'un bien immobilier constitue un titre d'expulsion à l'encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef. N'est pas considérée comme occupant du chef du condamné la personne de bonne foi titulaire d'une convention d'occupation ou de louage d'ouvrage à titre onéreux portant sur tout ou partie du bien confisqué, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-869 DC du 20 juin 2024].

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénale Code de procédure pénaleart. 706-159

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 31

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la confiscation des instruments utilisés pour accéder à un service de communication au public en ligne, qui peuvent désormais être confisqués s'ils ont servi à commettre une infraction.

La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas

Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous

Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur

Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du

Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter

Sous les mêmes réserves, s'il s'agit d'un crime ou d'un

Sous réserve du treizième alinéa, lorsque la loi qui réprime

La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux

Sous réserve du treizième alinéa, la peine complémentaire de confiscation

Sous les mêmes réserves, la confiscation peut être ordonnée en

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction

Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas

Hors le cas mentionné au huitième alinéa, lorsque la peine

Les décisions de confiscation sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article L. 2521-1 du code de procédure pénale.

La décision définitive de confiscation d'un bien immobilier constitue un

En vigueur du mercredi 26 juin 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2024-582 du 24 juin 2024art. 7Loi n°2024-582 du 24 juin 2024art. 16

En résumé. La modification principale consiste en l'ajout d'une exception pour les délits de presse et la suppression de la mention spécifique aux véhicules confisqués, remplaçant une référence au 'dernier alinéa' par le 'treizième alinéa'.

La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas

Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale.

Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.

Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.

Sous les mêmes réserves, s'il s'agit d'un crime ou d'un

Sous réserve du treizième alinéa, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux

Sous réserve du treizième alinéa, la peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis.

Sous les mêmes réserves, la confiscation peut être ordonnée en

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction

Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas

Hors le cas mentionné au huitième alinéa, lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi.

Les décisions de confiscation sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale.

La décision définitive de confiscation d'un bien immobilier constitue un titre d'expulsion à l'encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef. N'est pas considérée comme occupant du chef du condamné la personne de bonne foi titulaire d'une convention d'occupation ou de louage d'ouvrage à titre onéreux portant sur tout ou partie du bien confisqué, \[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-869 DC du 20 juin 2024\].

En vigueur du vendredi 4 mars 2022 au mardi 25 juin 2024

Modifié parLoi n°2022-299 du 2 mars 2022art. 12

En résumé. La nouvelle version clarifie et précise les conditions de confiscation, notamment en ce qui concerne l'utilisation des services de communication en ligne et la protection des droits des tiers.

La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas

Sous réserve du dernier alinéa, laconfiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale.

Sous réserve du dernier alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.

Sous les mêmes réserves, laconfiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.

Sous les mêmes réserves, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine.

Sous réserve du dernier alinéa, lorsquela loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux

Sous réserve du dernier alinéa, lapeine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis.

Sous les mêmes réserves, laconfiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi , dont il a la libre disposition. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction

Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas

Hors le cas mentionné au septième alinéa, lorsquela peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi.

En vigueur du vendredi 31 décembre 2021 au jeudi 3 mars 2022

Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 51

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les biens susceptibles de restitution à la victime dans le cadre de la confiscation, et précise que cette exception est soumise au dernier alinéa.

La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas

La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles,

Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime, et sous réserve du dernier alinéa. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.

La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble

S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins

Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit

La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux

La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions

La confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi et du même dernier alinéa, dont il a la libre disposition. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction

Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas

Lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels un tiers autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si ce tiers dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi.

En vigueur du dimanche 8 décembre 2013 au jeudi 30 décembre 2021

Modifié parLoi n°2013-1117 du 6 décembre 2013art. 23

En résumé. La nouvelle version précise que la confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition.

La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas

La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles,

Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet

La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble

S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins

Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit

La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux

La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions

La confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction

Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas

En vigueur du jeudi 29 mars 2012 au samedi 7 décembre 2013

Modifié parLoi n°2012-409 du 27 mars 2012art. 16Loi n°2012-409 du 27 mars 2012art. 17

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions de confiscation en incluant les biens dont le condamné a la libre disposition, même s'il n'en est pas propriétaire, et précise que la confiscation peut être ordonnée en valeur dans plus de cas.

La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas

La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles,

Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet

La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble

S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine.

Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux

La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions

La confiscationpeut être ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction

Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au mercredi 28 mars 2012

Modifié parLoi n°2010-768 du 9 juillet 2010art. 9

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition selon laquelle la peine complémentaire de confiscation s'applique également à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis.

La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas

La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles,

Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet

La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble

S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins

Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit

La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux

La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis.

Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction

Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au samedi 10 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version élargit les cas où la confiscation est applicable, notamment pour les crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an, et précise les conditions de confiscation des biens liés au profit de l'infraction.

La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divisou indivis, ayant servià commettre l'infraction ou qui étaient destinés àla commettre, et dont le condamnéest propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscationpeut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.

La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeubledéfini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.

S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesurede s'expliquer sur les biens dontla confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine. Lorsque la loiqui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriétédu condamné.Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction

Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au mardi 6 mars 2007

En résumé. La nouvelle version précise que le véhicule n'a pas été saisi ou mis en fourrière, alors que la version précédente ne mentionnait que la non-saisie.

La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés,

La confiscation porte sur la chose qui a servi ou

La chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à

Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction

Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.

En vigueur du vendredi 13 juin 2003 au mardi 9 mars 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition spécifique concernant la remise des véhicules confisqués non saisis au cours de la procédure, qui doivent être remis par le condamné sur injonction du ministère public.

La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés,

La confiscation porte sur la chose qui a servi ou

La chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à

Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction

Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 12 juin 2003

En résumé. La nouvelle version étend l'application de la confiscation obligatoire à tous les objets dangereux ou nuisibles, sans restriction aux peines complémentaires pour crimes ou délits.

La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés,

Laconfiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.

La chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit au sens du deuxième alinéa.

Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction

En vigueur du jeudi 23 juillet 1992 au lundi 28 février 1994

La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles.

Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, la confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.

Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.