JORF n°0302 du 30 décembre 2009

Arrêté du 23 décembre 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article R. 134-7 dans sa version issue du décret n° 2009-1648 du 23 décembre 2009 relatif à la création d'une redevance océanique de navigation aérienne,

Arrêtent :

Article 1

Pour chaque vol pénétrant dans l'espace aérien national et dans son voisinage, dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, une redevance océanique (R) unique est perçue.

Article 2

Cette redevance (R) est calculée suivant la formule :

R = t × N

dans laquelle (R) est la redevance, (t) le taux unitaire de redevance et (N) le nombre d'unités de service correspondant audit vol.
Pour un vol donné, le nombre d'unités de service désigné par (N) est obtenu par l'application de la formule ci-dessous :

N = d × p

où (d) est le coefficient distance et (p) le coefficient poids de l'aéronef en question.
Le coefficient distance (d) est égal au quotient par cent (100) du nombre mesurant la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre :
― l'aérodrome de départ situé à l'intérieur de la zone tarifaire concernée (région d'information de vol [FIR] ou espace contrôlé [TMA ou CTR]), ou le point d'entrée dans cette zone tarifaire, et
― l'aérodrome de première destination situé à l'intérieur de la zone tarifaire concernée, ou le point de sortie de cette zone tarifaire.
Les points d'entrée et de sortie sont les points auxquels la route décrite dans le plan de vol franchit les limites latérales de ladite zone tarifaire. Ce plan de vol tient compte de tous les changements apportés par l'exploitant au plan de vol déposé initialement ainsi que de tous les changements approuvés par l'exploitant qui résultent des mesures de gestion des courants de trafic aérien.
La distance à prendre en compte est diminuée de vingt (20) kilomètres pour chaque décollage et atterrissage effectué dans une zone concernée par cette redevance.
Le coefficient poids (p) ― exprimé par un nombre comportant deux décimales ― est égal à la racine carrée du quotient par cinquante (50) du nombre exprimant la mesure de la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef ― exprimée en tonnes métriques par un nombre comportant une décimale ― telle qu'elle figure sur le certificat de navigabilité, sur le manuel de vol ou sur tout autre document officiel équivalent, ainsi qu'il suit :
p = racine carrée (masse maximale au décollage/50)

Lorsque la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef n'est pas connue des organismes responsables du recouvrement de la redevance, le coefficient poids est établi sur la base de la masse de la version la plus lourde du type de cet aéronef censée exister.

Lorsqu'il existe plusieurs masses maximales au décollage certifiées pour un même aéronef, le coefficient poids est établi sur la base de la masse maximale au décollage la plus élevée autorisée pour cet aéronef par son Etat d'immatriculation.

Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré - au plus tard le dernier jour ouvrable du mois civil au cours duquel sa flotte a changé et au moins annuellement - qu'il dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d'un même type, le coefficient poids pour chaque aéronef de ce type utilisé par cet exploitant est déterminé sur la base de la moyenne des masses maximales au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de ce coefficient par type d'aéronef et par exploitant est effectué au moins une fois par an.

Article 3

Le taux unitaire de redevance (t) est établi en euros.

Article 4

Les vols suivants sont exonérés du paiement de la redevance :

a) Les vols inter-îles effectués dans les territoires de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les vols effectués dans le territoire de la Guyane ainsi que les vols entre la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;

b) Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux (2) tonnes métriques ;

c) Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, le monarque régnant et sa proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements ;

dans tous les cas, cette situation doit être dûment établie par l'indication du statut ou une remarque dans le plan de vol ;

d) Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ;

e) Les vols militaires des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;

f) Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, et lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol ; les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire considérée ; les vols ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ;

g) Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ;

h) Les vols se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ;

i) Les vols effectués exclusivement en VFR à l'intérieur de la zone tarifaire considérée ;

j) Les vols effectués par les douanes et la police.

Les vols effectués au départ de Papeete à destination de la métropole ou du territoire soumis aux règles du traité instituant la Communauté européenne ainsi que les vols au départ de la métropole ou du territoire soumis aux règles du traité instituant la Communauté européenne, à destination de Papeete bénéficient d'un taux unitaire réduit de moitié dans la FIR Tahiti.

Article 5

Le montant de la redevance est payable à l'agence comptable de la zone tarifaire considérée figurant sur la facture. La monnaie de compte utilisée est l'euro.

Article 6

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2009.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Gandil

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

L. Machureau